Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 13 févr. 2025, n° 2104238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | centre hospitalier général de Laval |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2021 et 30 juin 2021, le centre hospitalier général de Laval, représenté par Me Champenois, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 à hauteur d’un montant total de 1 092 339 euros, et de lui accorder des intérêts moratoires au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les sommes versées aux agents publics de la fonction publique hospitalière pour leur assurer le maintien de leur plein-traitement ou de leur demi-traitement pendant la période de leur congé de maladie, qui constituent des revenus de remplacement, sont exclues de l’assiette de la taxe sur les salaires dès lors qu’elles correspondent à des prestations de sécurité sociale versées par l’entreprise de l’employeur au sens de l’article 231 du code général des impôts ;
— ces prestations sont des revenus de remplacement au sens de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale et non des revenus d’activité dès lors que les agents n’ont pas accompli leur service en application de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— il entend se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation fiscale référencée au paragraphe 400 du BOI-TPS-TS-20-20 publié du 6 juillet 2016 au 4 avril 2018, au paragraphe 80 du BOFIP-TPS-TS-20-10 publié le 30 janvier 2019, ainsi que de la réponse du ministre de l’économie et des finances à M. A, sénateur, publiée au journal officiel du Sénat du 2 janvier 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le centre hospitalier général de Laval ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benoist,
— les conclusions de M. Huin, rapporteur public,
— et les observations de Me Vavasseur, substituant Me Champenois, avocate du centre hospitalier général de Laval.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier général de Laval, estimant avoir inclus à tort, dans l’assiette de la taxe sur les salaires acquittée, les sommes qu’il a versées à ses agents publics afin de maintenir leur plein traitement et leur demi-traitement pendant des périodes de congés de maladie, a demandé, par courrier du 28 décembre 2020, la restitution partielle, à concurrence des sommes respectives de 386 989 euros, 390 709 euros et 314 641 euros, de cette taxe au titre des années 2017, 2018 et 2019. Par une décision du 19 février 2021, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation. Par sa requête, le centre hospitalier général de Laval demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019, à hauteur d’un montant total de 1 092 339 euros.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, en vigueur à la date du fait générateur des impositions en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () ".
3. Aux termes de l’article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu’au 31 août 2018 : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale généralisée : « I. La contribution est assise sur le montant brut des traitements () et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. () II.- Sont inclus dans l’assiette de la contribution : () 7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l’occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l’accueil de l’enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l’exception des rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit () ».
4. Aux termes de l’article 231 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2018 : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes du I de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale généralisée, introduit par l’article 1 de l’ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l’harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale, applicable à compter duu 1er septembre 2018 : « La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. () ». Aux termes du I de l’article L. 136-1-2 de ce code, issu de la même ordonnance : « I. – La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toute somme destinée à compenser la perte de revenu d’activité, y compris en tant qu’ayant droit, et versée sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la dénomination. ».
5. Il résulte du 1 de l’article 231 du code général des impôts que l’assiette de la taxe sur les salaires est constituée des sommes payées à titre de rémunérations par les employeurs redevables.
6. Le maintien du plein traitement ou d’un demi-traitement dont bénéficie, en vertu de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, le fonctionnaire en activité de la fonction hospitalière placé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, constitue un avantage statutaire ayant le caractère d’une rémunération. Les sommes versées, à ce titre, à un tel agent et dont la charge incombe à l’employeur constitue donc une rémunération entrant dans l’assiette de la taxe sur les salaires. Par suite, le centre hospitalier général de Laval n’est pas fondé sur le terrain de la loi fiscale à soutenir que les compléments de traitement versés à ses agents publics ayant bénéficié d’un congé de maladie au cours de la période d’imposition en litige devaient, en tant que revenus de remplacement, être exclus de l’assiette de cette taxe.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
7. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () ». La taxe sur les salaires dont le centre hospitalier Général de Laval demande la restitution a été établie sur la base de ses déclarations. En l’absence de rehaussement, l’établissement n’est donc pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation fiscale référencée au paragraphe 400 du BOI-TPS-TS-20-20 publié du 6 juillet 2016 au 4 avril 2018, au paragraphe 80 du BOFIP-TPS-TS-20-10 publié le 30 janvier 2019, ainsi que de la réponse du ministre de l’économie et des finances à M. A, sénateur, publiée au journal officiel du Sénat du 2 janvier 2020.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du centre hospitalier général de Laval doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier général de Laval est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier général de Laval et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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