Désistement 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 juil. 2025, n° 2506991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : son attestation de prolongation d’instruction est expirée, elle n’a plus le droit de se maintenir sur le territoire et son contrat de travail a été suspendu la privant de toute ressources ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui a été prise en violation du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 juillet au 20 octobre 2025.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintient celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 21 juillet 2025 au cours de laquelle le rapport de M. Doulat a été entendu, en l’absence des parties.
L’instruction a été close en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
2. Par mémoire du 21 juillet 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Combes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Combes une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Combes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. Doulat La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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