Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 mars 2026, n° 2302797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2023 et 24 avril 2025, la société par action simplifiée (SAS) Thiaucourt Matériaux, représentée par Me Deleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande d’autorisation environnementale en vue de l’exploitation d’une carrière de roches calcaires à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Thiaucourt-Regniéville ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de reprendre l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris sa décision avant l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R. 523-18 du code du patrimoine ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 181-9 du code de l’environnement ;
- aucune substitution de motifs ne peut être réalisée dès lors que le projet respecte les règles en matière de police de l’eau, de la nature et de la biodiversité ainsi que de la protection de la forêt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Me Gundogdu, substituant Me Deleau, représentant la SAS Thiaucourt Matériaux,
- et les observations de M. A…, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
La SAS Thiaucourt Matériaux a déposé le 29 juin 2023 une demande auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle tendant à la délivrance d’une autorisation environnementale en vue de l’exploitation d’une carrière de roches calcaires à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Thiaucourt-Regniéville. Par un arrêté du 26 juillet 2023, dont la société demande l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 181-34 du code de l’environnement, relatif aux demandes d’autorisations environnementales : « (…) La décision de rejet est motivée ».
L’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’environnement, en particulier ses articles L. 511-1 et R. 181-34, les avis rendus par les différents services administratifs consultés ainsi que les éléments de fait retenus par le préfet pour fonder le rejet de la demande présentée par la société requérante. Il indique, notamment, que le projet en litige présente un risque majeur de destruction de vestiges archéologiques situés dans la zone des terrains d’assiette du projet. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 523-18 du code du patrimoine : « Le préfet de région dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception d’un dossier complet pour prescrire la réalisation d’un diagnostic ou faire connaître son intention d’édicter une prescription de fouilles ou demander la modification de la consistance du projet. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à étude d’impact (…) ».
Il résulte de l’instruction que, saisi par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 5 juillet 2023, le préfet de la région Grand Est a, par un arrêté du 19 juillet 2023, prescrit la réalisation d’un diagnostic archéologique sur les secteurs B et C du projet de carrière envisagé par la SAS Thiaucourt Matériaux, arrêté transmis le lendemain au préfet. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement se prononcer sur la demande d’autorisation dont il était saisi, sans attendre la fin du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / (…) 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 181-9 du même code : « L’instruction de la demande d’autorisation environnementale, après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, se déroule en deux phases : / 1° Une phase d’examen et de consultation ; / 2° Une phase de décision. / Toutefois, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen et de consultation lorsque celle-ci fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet. (…) ». Aux termes de l’article R. 181-34 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : / (…) 3° Lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3 (…). / Le préfet peut également rejeter la demande lorsqu’il apparaît que la réalisation du projet (…) est subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme qui apparaît manifestement insusceptible d’être délivrée eu égard à l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme local en vigueur au moment de l’instruction, à moins qu’une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité de ce document ayant pour effet de permettre cette réalisation soit engagée. / (…) ». Enfin, l’article L. 511-1 du même code dispose que : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) ».
Pour refuser de faire droit à la demande d’autorisation environnementale déposée par la SAS Thiaucourt Matériaux, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est notamment fondé sur la circonstance que le projet de carrière envisagé comportait l’aménagement d’une voie d’accès située en zone N du plan local d’urbanisme de la commune de Limey-Remenauville, dont le règlement d’urbanisme applicable interdit la réalisation de voiries.
Il résulte de l’instruction que l’accès sud au projet est envisagé par la réalisation de travaux de réfection sur une ancienne route nationale rejoignant la route départementale D 958 et dont l’utilisation ne concernerait que le passage de véhicules poids-lourds. Toutefois, le plan local d’urbanisme de la commune de Limey-Remenauville classe ce secteur en zone N et interdit ainsi la réalisation de ce type d’équipements. Si la société requérante se prévaut de l’article 3 du chapitre II du titre III du règlement du plan local d’urbanisme en faisant valoir qu’elle dispose d’un accès au terrain d’assiette du projet, elle ne conteste pas que celui-ci est subordonné à des travaux de réfection insusceptibles d’être réalisés au regard de son classement en zone N. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la procédure de révision du plan local d’urbanisme par l’intercommunalité compétente soit aboutie et, par ailleurs, la circonstance que la société requérante ait obtenu l’avis favorable du président de la communauté de communes ainsi que de ce que son projet serait conforme au projet d’aménagement et de développement durables sont sans incidence sur le motif tiré de la méconnaissance des règles d’urbanisme applicables au secteur. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait, pour ce seul motif, rejeter la demande d’exploitation environnementale déposée par la société requérante dès la phase d’examen. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 181-9 du code de l’environnement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Thiaucourt Matériaux doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Thiaucourt Matériaux est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Thiaucourt Matériaux et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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