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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 nov. 2025, n° 2519722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2025, N° 2528259/12-1 |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2528259/12-1 du 23 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B… A…, enregistrée le 29 septembre 2025.
Par cette requête, enregistrée le 24 octobre 2025 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A…, représenté par Me Geissmann, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le ministre de l’intérieur l’a révoqué de ses fonctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (… )». Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « (…) Lorsque le président (…) du tribunal administratif auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris – Charles-de-Gaulle. (…) ».
3. Par une ordonnance du 23 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. A…, contre l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le ministre de l’intérieur l’a révoqué de ses fonctions. Ce renvoi est motivé par la circonstance que la dernière affectation de M. A… avant sa révocation était brigadier-chef, affecté à la direction nationale de la police nationale aux frontières – aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget, dans le département du Val-d’Oise et qu’il y avait lieu, en application des dispositions des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Toutefois, il ressort des dispositions précitées de l’article R. 221-3 du code de justice administrative que le ressort du tribunal administratif de Montreuil comprend l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris – Charles-de-Gaulle. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… était affecté à la direction nationale de la police aux frontière – aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et du Bourget. Par suite, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel le jugement de l’affaire a été renvoyé, n’apparaissant pas compétent pour en connaître, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat pour règlement de la question de compétence.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au président du tribunal administratif de Paris et à M. B… A….
Fait à Cergy, le 20 novembre 2025
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
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