Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2202582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2022 et le 23 mai 2025, Mme’C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 31 mai 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation°;
2°) d’annuler la décision du 30 mars 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours administratif ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Mme A soutient que la décision ministérielle :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle méconnait l’article L. 212-1 du code des relations public et l’administration ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence de notification le ministre ne pouvait pas lui opposer de nouveau motif ;
— méconnait les circulaires des 27 juillet 2010, 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013 ainsi que les articles 21-17 et 21-18 du code civil ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2025 :
— le rapport de M. Jégard,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 31 mai 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Toutefois, par décision du 30'mars 2022, produite par le ministre, ce dernier a expressément maintenu l’ajournement à deux ans de la demande à compter du 31 mai 2021. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision du 30 mars 2022 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
2. En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre suivant, M. B, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme D E, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de l’acte manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ».
4. La décision expresse est signée « pour le ministre et par délégation, l’attachée d’administration de l’État » sans que le prénom et le nom de cette attachée soit identifiable. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent est fondé.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 45 du décret du 30'décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / () ». D’autre part, aux termes de l’article L.'412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». Enfin, selon l’article L.'243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé () ».
6. Il résulte de ces dispositions que le ministre pouvait à tout moment retirer la décision implicite de rejet du recours administratif formé par Mme A, laquelle n’était pas créatrice de droit, pour lui substituer une décision expresse. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la personne postulante et son degré d’autonomie matérielle.
8. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressée a séjourné de manière irrégulière sur le territoire français de 2014 à 2016 et qu’elle ne peut être considérée comme ayant acquis son autonomie matérielle par l’exercice d’une activité professionnelle.
9. Il ressort des écritures de Mme A et des pièces qu’elle a produites que, à la date de la décision attaquée, elle était boursière. Elle n’avait donc pas acquis d’autonomie matérielle par l’exercice d’une activité professionnelle. La circonstance qu’elle aurait depuis acquis son autonomie matérielle, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à la personne étrangère qui la sollicite, ce motif n’est donc pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, à supposer même que le ministre ne pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux circonstances particulières de l’espèce et au temps écoulé depuis, opposer le motif tiré de la situation irrégulière de la requérante de 2014 à 2016, le seul motif lié à l’absence d’autonomie matérielle suffisait à fonder légalement la décision contestée.
10. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21-17 et 21-18 du code civil est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et non sur ces articles du code.
11. En sixième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir du contenu des circulaires des 27 juillet 2010, 16 octobre 2012 et 21 juin 2013 qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
12. En septième lieu, les circonstances selon lesquelles Mme A a grandi en France où elle a le centre de ses intérêts familiaux, sociaux et économiques et souhaite intégrer la communauté française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte':
14. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement, le ministre devant tenir compte dans le cadre de ce réexamen de l’évolution de la situation professionnelle de l’intéressée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme A est annulée.
Article 2 :' Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme A dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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