Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 15 avr. 2025, n° 2500457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mars et 10 avril 2025 sous le n° 2500457, Mme G A E, représentée par Me Wandrey, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du préfet de La Réunion du 1er octobre 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Wandrey au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A E soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de titre a pour effet de le maintenir dans une situation précaire alors qu’elle mène sa vie familiale à La Réunion depuis plus de dix ans, vivant maritalement auprès de M. D, ressortissant français, et de leurs deux enfants, de nationalité française ;
— alors que sa demande de titre « parent d’enfant français » a été présentée en 2020 et renouvelée à maintes reprises depuis lors, elle s’est heurtée à l’inertie ou à la défiance des service préfectoraux pendant quatre ans, puis à une décision expresse de refus lui opposant l’insuffisante justification de son identité ; ce refus est entaché de vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été consultée, d’une erreur de fait en ce qui concerne la prétendue incertitude quant à son identité et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du CESEDA, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de celles de l’article 3-1 de la convention de New-York.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet de La Réunion, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 4 novembre 2024 sous le n° 2401445 par laquelle Mme A E demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CFSEDA) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 avril 2025 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Wandrey, avocat de la requérante, qui confirme ses conclusions et moyens et insiste sur l’absence totale de doute quant à l’identité de Mme A E, compte tenu notamment de l’ensemble des justifications apportées en provenance des autorités comoriennes, mais aussi de la multitude de documents établis à son nom depuis plus de dix ans par les autorités françaises.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Mme A E, ressortissante comorienne née le 20 juin 1984 à Fomboni (Mohéli), réside à La Réunion depuis plus de dix ans, y ayant rejoint en 2014 son conjoint français M. C, lequel est décédé en 2016, puis s’étant liée avec M. D, de nationalité française également, avec qui elle a eu deux enfants, B et F, nés à Saint-Paul le 10 novembre 2019 et le 30 octobre 2020, de nationalité française. Déposée depuis plus de quatre ans, sa demande de titre de séjour « parent d’enfant français », a finalement été rejetée par une décision du préfet de La Réunion du 1er octobre 2024, assortie d’une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF), au motif que son identité était insuffisamment établie. Mme A E a saisi le tribunal, le 4 novembre 2024, d’une requête à fin d’annulation dirigée contre cette décision préfectorale. Par la présente requête en référé, elle en demande la suspension.
5. Au titre de l’urgence, Mme A E, qui a pu résider régulièrement sur le territoire français pendant de nombreuses années à la faveur des autorisations provisoires de séjour qui lui étaient délivrées, invoque l’ancienneté et l’intensité de ses liens personnels et familiaux à La Réunion, où elle mène sa vie familiale auprès de son compagnon français et des deux enfants français du couple. En l’espèce, elle fait état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d’urgence est remplie.
6. En l’état de l’instruction, l’identité de la requérante ne peut être regardée comme incertaine, au regard des multiples documents probants qu’elle a versés au dossier, émanant des autorités comoriennes aussi bien que des autorités françaises, celles-ci ayant pu l’identifier sans aucune difficulté à l’occasion de la délivrance de ses visas en 2013 et 2014, de la célébration de son mariage à Petite-Ile en 2014 ou de l’enregistrement de la naissance de ses deux enfants en 2019 et 2020. Les moyens tirés de l’erreur de fait, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du CESEDA et de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sont de nature à faire naître un doute sérieux, en l’état de l’instruction, quant à la légalité de la décision préfectorale du 1er octobre 2024.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A E est fondée à demander la suspension de la décision du préfet de La Réunion refusant de lui délivrer un titre de séjour et la soumettant à une OQTF.
8. La suspension de la décision litigieuse implique qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de Mme A E, une autorisation provisoire de séjour devant lui être délivrée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi de 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Wandrey, avocat de Mme A E, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A E est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de La Réunion du 1er octobre 2024 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A E et lui faisant obligation de quitter le territoire français est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme A E.
Article 4 : L’Etat versera à Me Wandrey, avocat de Mme A E, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A E et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Recours gracieux ·
- Caractère ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
- Education ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Handicap ·
- Égalité de traitement ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Réseau ·
- Versement ·
- École
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Auteur ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Refus
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Assignation à résidence ·
- Jour férié ·
- Annulation ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Université ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale ·
- Effacement
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Outre-mer ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Recours contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Autonomie ·
- Administration ·
- Décret ·
- Tiré ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Ajournement
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Fermeture administrative ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Légalité ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Confirmation ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.