Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 févr. 2026, n° 2600686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, les sociétés anonymes par actions simplifiées (SAS) Les Portes du Bengale et 8 HS demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 24 février 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné la fermeture du restaurant qu’elles exploitent ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Par deux arrêtés en date du 19 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné la fermeture administrative pour une durée respective de deux mois et d’un mois des établissements « Le Tigre du Bengale » et « Le Palais de Jaïpur » exploités par la SAS Les Portes du Bengale et la SAS 8 HS aux 19 et 23 rue des Maréchaux à Nancy. Par la requête susvisée, les sociétés concernées doivent être regardées comme demandant la suspension de l’exécution de ces arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Si les SAS Les Portes du Bengale et 8 HS présentent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fins de suspension, elles n’ont pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation des arrêtés dont elles sollicitent la suspension. Leur requête est, dès lors, manifestement irrecevable et peut être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des SAS Les Portes du Bengale et 8 HS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Les Portes du Bengale et à la SAS 8 HS.
Fait à Nancy, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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