Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juil. 2025, n° 2415966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine classant sans suite sa demande de renouvellement de carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.(…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 414-5 2° de ce code : « Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête (…)”.
2. La requête de M. B…, présentée au moyen de l’application Télérecours, comporte sept pièces jointes qui ne sont pas produites sous la forme de fichiers distincts, comme exigé par l’article R. 414-5 du code de justice administrative disposant que le requérant transmet chaque pièce de la requête par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de celle-ci. En application de ces dispositions et celles de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le requérana été invité, dans le délai imparti de quinze jours, à régulariser sa requête par un courrier du greffe en date du 12 juin 2025 dont il a pris connaissance le même jour via l’application Télérecours. Ce courrier informait aussi des conséquences d’une éventuelle carence.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas procédé à la demande de régularisation formée par le tribunal, ni dans le délai imparti ni même à ce jour. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Fait à Cergy, le 17 juillet 2025.
Le président,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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