Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 févr. 2026, n° 2600217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Education canine en tribu |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, la société Education canine en tribu, représentée par Me Laborie, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 décembre 2025, par laquelle le préfet de l’Indre a ordonné la suspension de son activité pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté en litige porte gravement atteinte à sa situation financière ; la suspension de son activité l’empêche de faire face aux charges nécessaires pour assurer le bon entretien de la structure mais également celui des animaux notamment concernant leur alimentation et les frais de vétérinaire ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens tirés de l’absence de motivation en droit et en fait ; du vice de procédure ; de l’erreur d’appréciation s’agissant tant de la non-conformité de l’hébergement que de la non-conformité des conditions de fonctionnement et du caractère disproportionné de la mesure.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 janvier 2026 sous le n° 2600218 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, la société Education canine en tribu soutient que l’arrêté attaqué préjudicie gravement et immédiatement à sa situation financière dès lors qu’il l’empêche de poursuivre son activité professionnelle alors qu’elle continue à faire face à de nombreuses charges liées à son fonctionnement. Toutefois, la société ne fournit pas l’ensemble des éléments permettant d’apprécier réellement la situation financière d’ensemble de celle-ci. En particulier, en se bornant à produire des relevés de compte, elle n’établit pas, par un document comptable sérieux, que sa trésorerie ne lui permettrait pas de supporter le manque à gagner qu’entraîne pour elle la perte de recettes liée à la suspension de ses activités sur la période restant à courir avant la mise en conformité qui permettrait sa reprise. En outre, si la société requérante soutient qu’elle doit faire face à de nombreuses dépenses de fonctionnement, il ressort des pièces versées au dossier que les factures qu’elle produit à ce titre, relatives notamment à des soins vétérinaires ou à l’achat de nourriture pour les animaux, ont été dressées au nom de l’association Vakanima et non à celui de la société Education canine en tribu. Par suite, celle-ci ne peut se prévaloir, pour justifier d’une situation d’urgence économique, des dépenses qu’engendre l’activité de refuge pris en charge par cette association. En tout état de cause, la perte de recettes alléguée ne saurait être regardée, à elle seule, comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation économique de la société requérante qui ne produit aucun élément sur sa situation financière de nature à établir l’impact de cette perte de recettes sur la pérennité de son activité. Par ailleurs, la société Education canine en tribu ne peut sérieusement invoquer une situation d’urgence résultant de la perte de recettes subie en raison de la cessation de son activité de pension pour chiens, alors qu’elle s’est elle-même placée dans cette situation en ne mettant pas en conformité son établissement dans le délai imparti par la mise en demeure du 16 juillet 2025 ni même postérieurement jusqu’à l’édiction de la décision litigieuse. Dans ces conditions, et compte tenu également de l’intérêt qui s’attache à la préservation de la santé et protection animales, la condition d’urgence, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans même examiner s’il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, que la condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension présentées par
la société Education canine en tribu doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de la société Education canine en tribu est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à la société Education canine en tribu. Une copie en sera adressée pour information au préfet de l’Indre.
Fait à Limoges, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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