Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2508648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder, sans délai, à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à l’issue de la procédure actuellement pendante devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) concernant son épouse, Mme B… ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026 par une ordonnance du 18 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente ;
- et les observations de Me Tronquet, substituant Me Fréry, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mongol né le 13 novembre 1985, est entré sur le territoire français, accompagné de son épouse, le 18 janvier 2022, selon ses déclarations, et y est demeuré. Il a sollicité l’asile le 18 avril 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 octobre 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 février 2025. Par l’arrêté contesté du 23 juin 2025, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation de M. A…, tenant notamment à sa nationalité, à ses conditions d’entrée et de séjour en France, au rejet définitif de sa demande d’asile par la CNDA ainsi qu’à sa situation personnelle et familiale, sur lesquels la préfète du Rhône a fondé son appréciation pour prendre l’ensemble des décisions qu’il contient. Par ailleurs, il ressort du courriel du 24 octobre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et de l’extrait du registre de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), produits en défense, que son épouse n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contrairement à ce qu’il soutient. A cet égard, la seule production d’une preuve d’envoi d’un courrier à l’OFII, sans son contenu, ne permet pas de contredire les pièces précitées et d’établir le dépôt d’une telle demande, et la préfète du Rhône n’était donc pas tenue de s’y référer. Enfin, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas son insertion professionnelle ni l’état de santé de son épouse n’est pas de nature à révéler une insuffisance de motivation, dès lors que de tels éléments n’étaient pas déterminants pour la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A…. Dans ces conditions, l’arrêté est suffisamment motivé et cette motivation n’est pas stéréotypée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le requérant n’établit pas que son épouse aurait déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. De même, s’il se prévaut de la situation médicale de son épouse ainsi que celle de son fils, il n’établit ni même ne soutient en avoir informé l’autorité préfectorale, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’ils présenteraient une vulnérabilité faisant obstacle à leur éloignement. Enfin, s’il se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 9 décembre 2022 en qualité de cuisinier, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il en aurait informé l’autorité préfectorale, ni qu’un tel emploi constituerait une circonstance exceptionnelle qui aurait justifié une prise en compte par la préfète dans l’examen de sa situation. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si le requérant se prévaut de l’état de santé de son fils, né le 2 juin 2023 sur le territoire français, et soutient que la décision contestée aurait pour conséquence de l’éloigner vers un pays qu’il ne connait pas et provoquerait l’interruption de la prise en charge familiale qui a permis de stabiliser la situation de sa famille, la mesure d’éloignement contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de son enfant, qui ne dispose pas de la nationalité française et qui était âgé de deux ans à la date de prise de cette décision, ni de séparer cet enfant de sa mère, laquelle fait également l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le même jour. En outre, par les pièces médicales qu’il produit, le requérant n’établit pas la situation de vulnérabilité alléguée de son enfant qui ferait obstacle à son éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Si M. A… se prévaut de la situation de vulnérabilité de son épouse, les documents médicaux qu’il produit ne permettent pas d’établir qu’elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle que son éloignement du territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées, alors qu’ils ne sont tous présents que depuis 2022 sur ce territoire, sur lequel il est entré à l’âge de trente-sept ans après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, et qu’il ne fait pas état d’attaches personnelles, sociales ou familiales d’une particulière intensité en France, en dehors de son épouse et de son enfant qui ont vocation à le suivre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
En second lieu, en se bornant à soutenir qu’il aurait dû se voir accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours afin de pouvoir se maintenir sur le territoire jusqu’à ce que la CNDA ait rendu sa décision sur le recours de son épouse, alors que la demande d’asile de cette dernière avait été examinée selon la procédure accélérée et qu’elle ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, M. A… n’établit pas l’existence de circonstances particulières propres à sa situation qui auraient justifié qu’un délai plus long lui soit accordé, au sens des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
D’une part, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En se bornant à soutenir qu’il a de réelles craintes en cas de retour dans son pays d’origine sans plus de précisions circonstanciées sur la nature, l’actualité et le caractère personnel de telles craintes, M. A… n’établit pas la réalité des risques qu’il soutient encourir en cas de retour en Mongolie et n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement :
Aux termes des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
Il ressort des pièces du dossier et des termes de l’arrêté contesté que la préfète du Rhône a prononcé la mesure d’éloignement à l’encontre de M. A… après le rejet définitif de sa demande d’asile par une décision de la CNDA du 28 février 2025, sur le fondement de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non après le rejet de sa demande par l’OFPRA sur le fondement des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 du même code. Par suite, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 752-5 de ce code, qui ne s’appliquent pas à sa situation, et qui ne trouvent pas à s’appliquer dans l’attente de la décision définitive de la CNDA sur la demande d’asile d’un tiers, son épouse en l’espèce. M. A… n’est ainsi pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement et ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Fréry et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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