Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 janv. 2026, n° 2515838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17, 20, 27 et 29 décembre 2025, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Saint-Etienne, d’une part, de statuer dans un bref délai sur sa déclaration d’accident de service transmise le 1er octobre 2025, et d’autre part, de maintenir son plein traitement dans l’attente d’une telle décision, avec régularisation rétroactive le cas échéant.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est partiellement privé de sa rémunération et qu’il n’a aucune visibilité sur sa situation statutaire, ce qui fait peser un risque grave et immédiat sur sa situation financière et sa santé ;
- les mesures demandées sont utiles dès lors qu’elles sont de nature à mettre fin à une situation de carence administrative prolongée et à préserver ses droits financiers ;
- elle ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision écrite ;
- si l’administration a finalement indiqué refusé la reconnaissance de l’imputabilité au service par un courrier transmis en cours d’instance, aucune décision administrative définitive n’a été prise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident (…), l’autorité territoriale dispose d’un délai : 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration (…). / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute (…) en cas (…) de saisine du conseil médical compétent. Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. ». Aux termes de l’article 37-6 du même décret : « Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale : 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; (…) ».
Ainsi que M. A… l’indique lui-même, le maire de Saint-Etienne a, par décision du 3 décembre 2025, explicitement refusé de reconnaitre l’accident déclaré le 1er octobre 2025 comme étant imputable au service et indiqué qu’en conséquence, il est placé en congé de maladie ordinaire. Quand bien même une telle décision ne serait pas définitive dès lors qu’elle indique que son dossier est transmis pour avis au conseil médical, elle prive de toute utilité la demande du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint de statuer explicitement sur cette déclaration d’accident de service. Par ailleurs, la demande tendant à ce qu’il soit enjoint de maintenir son plein traitement ne fait état d’aucune précision utile et suffisante permettant d’en établir le bien-fondé. Elle se heurterait à l’existence de cette décision, à supposer même qu’elle soit fondée sur le droit au maintien provisoire de l’intégralité du traitement dans le cadre du congé pour invalidité imputable au service prévu par le dernier alinéa de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 précité. Les conclusions de la requête ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Lyon, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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