Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 31 déc. 2025, n° 2303290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2023, le 29 décembre 2023, le 29 mars 2024 et le 14 juin 2024, la société civile immobilière Ovalie, Mme B… Q…, M. S… G…, Mme L… G…, Mme M… W…, M. A… D…, Mme AA… V…, M. AB… I…, M. AB… E…, M. N… C…, Mme T… F…, Mme R… Z…, Mme J… F…, M. O… X…, M. Y… K…, Mme P… K… et M. U… H…, représentés par l’association d’avocats à responsabilité professionnelle Tejas Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le maire d’Arcangues a délivré à la société par actions simplifiée Sobrim un permis de construire en vue de l’édification de vingt logements ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arcangues une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête n’est pas tardive ;
- ils ont régulièrement eu recours au ministère d’avocat ;
- ils justifient de l’accomplissement des formalités requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- le dossier de demande de permis est entaché d’insuffisances au regard des articles R. 431-8 et R. 431-14 du code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune d’Arcangues, approuvé par délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays Basque du 23 juin 2018, est incompatible tant avec les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme qu’avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale Agglomération de Bayonne et du sud des Landes, dès lors qu’en ouvrant à l’urbanisation le terrain d’assiette du projet, auparavant classé en zone naturelle dans le plan d’occupation des sols de cette commune, il favorise l’étalement urbain et le mitage ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles UB 3, UB 6 et UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcangues ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2024 et le 2 mai 2024, la société par actions simplifiée Sobrim, représentée par Me Delhaes, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation éventuelle du permis dans un certain délai à compter de la notification du jugement à venir, et à ce que soit mise à la charge de la société Ovalie et autres une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SCI Ovalie et autres ne justifient pas du recours à un ministère d’avocat ;
- ils ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par ces derniers ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la commune d’Arcangues, représentée par Me Ghaye, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de la régularisation du permis de construire, et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- la SCI Ovalie et autres ne justifient pas de l’accomplissement des formalités requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- ils ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par ces derniers ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer au regard du vice tiré de la méconnaissance de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcangues, en raison du non-respect de la règle de distance minimale prévue entre le bâtiment E projeté et l’axe du chemin de Laminak.
Des observations pour la commune d’Arcangues ont été enregistrées le 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry ;
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Macagno, représentant la société Ovalie et autres, de Me Niang, représentant la commune d’Arcangues, et de Me Dauga, représentant la société Sobrim.
Une note en délibéré, présentée pour la société Ovalie et autres, a été enregistrée le 4 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 octobre 2023, le maire d’Arcangues (Pyrénées-Atlantiques) a délivré à la société Sobrim un permis de construire en vue de l’édification de vingt logements. La société Ovalie et autres demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la commune d’Arcangues et par la société Sobrim :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier. (…) ». Aux termes de l’article A 424-16 du même code : « Le panneau prévu à l’article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / (…) ». Aux termes de l’article A. 424-17 du même code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / (…) ». Aux termes de l’article A. 424-18 du même code rajoute : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ».
3. La commune d’Arcangues ne précise pas la date à laquelle le permis a été affiché sur le terrain d’assiette du projet. Elle n’établit donc pas la date à laquelle a commencé à courir le délai de recours contentieux ouvert à l’encontre de l’arrêté attaqué. Dès lors, les présentes conclusions ne sont pas tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune d’Arcangues doit être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ».
5. Les dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de justice administrative ne distinguent pas, pour apprécier la condition tenant au respect du ministère d’avocat, au demeurant non obligatoire en l’espèce, en fonction du statut juridique de la société ou de l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle où exerce l’avocat en charge de représenter les requérants. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Sobrim tirée de ce que les requérants ne justifient pas du recours à un ministère d’avocat doit être écartée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…) ». Ces dispositions font obligation à l’auteur d’un recours gracieux ou contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l’auteur ainsi qu’au bénéficiaire du permis attaqué. Lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a été adressée ne comportait pas la copie de ce recours, il lui incombe d’établir cette allégation en faisant état des diligences qu’il aurait vainement accomplies auprès de l’expéditeur pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’une copie de la requête de la société Ovalie et autres, enregistrée au greffe du tribunal le 21 décembre 2023, a été adressée par leurs soins le 27 décembre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, soit dans le délai de quinze jours suivant la date d’enregistrement de la requête, respectivement à la commune d’Arcangues et à la société Sobrim. Si cette commune soutient que ces courriers ne contenaient pas la copie du recours contentieux, elle n’établit pas avoir accompli les diligences nécessaires pour connaître l’objet de ces envois ou en obtenir copie. Les requérants justifient donc avoir accompli les formalités prescrites par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune d’Arcangues doit être écartée.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
10. La circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant, telles celles tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. M. et Mme K… sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation implantée sur une parcelle jouxtant le terrain d’assiette du projet autorisé par l’arrêté attaqué, et en sont ainsi des voisins immédiats. Le projet de construction, qui consiste en l’édification de trois bâtiments dont la hauteur au faîtage est comprise entre 5 et 8 mètres environ et dont les façades les plus longues sont d’environ 20 mètres, a un impact visuel sur la perspective paysagère dont ces requérants disposent depuis leur propriété. Ils justifient ainsi d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune d’Arcangues et par la société Sobrim doit être écartée.
En ce qui concerne le fond du litige :
11. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (…) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / (…) f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ».
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de permis de construire qui a donné lieu à l’arrêté attaqué, que la notice descriptive du projet précise que le terrain d’assiette est situé à proximité tant du bourg de la commune d’Arcangues que du golf communal, que le projet consiste en l’édification de trois bâtiments permettant d’accueillir 20 logements, et en l’aménagement de 50 places de stationnement, dont 19 en surface. Si cette notice est silencieuse sur l’organisation et l’aménagement de l’accès projeté, cette omission est toutefois utilement compensée par le plan de masse qui matérialise les trois accès projetés, l’un donnant sur le carrefour entre les chemins de Laminak et du Bosquet, les deux autres permettant l’entrée et la sortie des véhicules sur une voie interne au projet et donnant respectivement sur les chemins de Laminak et de Jaureguiborda. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. ».
14. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, lesquelles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux seuls immeubles existants et non, comme en l’espèce, aux constructions nouvelles.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 131-4 du même code : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 600-12-1 du même code : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. / (…) ».
16. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 600-12-1 que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
17. L’orientation B.1 du schéma de cohérence territoriale de l’agglomération de Bayonne et du sud des Landes intitulée « Valoriser les espaces naturels, agricoles et forestiers » comprend trois orientations générales, dont l’une d’elles prévoit la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers et comporte notamment comme objectifs la mise en place d’une délimitation, par les plans locaux d’urbanisme, des limites stratégiques de développement des centralités, ainsi qu’une maîtrise drastique des extensions urbaines, laquelle suppose de ne pas autoriser de nouvelles habitations dans l’habitat diffus. L’une des orientations du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcangues relative à l’habitat comporte notamment un objectif ayant vocation à maîtriser et développer l’urbanisation future, capable d’accueillir près de 3 950 habitants à l’horizon 2025, dans les espaces déjà urbanisés de la commune. Le schéma annexé à cet objectif précise que de tels espaces sont ceux se trouvant à proximité immédiate du bourg de la commune, dont le terrain d’assiette du projet qui y figure. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’ouverture à l’urbanisation des parcelles qui composent le terrain d’assiette du projet, auparavant classées en zone naturelle dans le plan d’occupation des sols d’Arcangues, n’est incompatible ni avec les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, ni avec l’orientation également précitée du schéma de cohérence territoriale de l’agglomération de Bayonne et du sud des Landes, dès lors que ces dernières, qui sont donc situées à proximité du bourg de cette commune, sont entourées de constructions et ne peuvent ainsi être regardées comme relevant d’un secteur où l’urbanisation revêt un caractère diffus.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcangues « Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : Les caractéristiques de la voirie et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc … / (…) Accès : Les accès et la voirie doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès et voirie. / (…) Les voies de circulation (chaussée), hors rampes d’accès aux stationnements enterrés, auront une largeur minimum de 3.50m pour une circulation à sens unique et 5.50m pour une circulation à double sens. ».
19. Ainsi qu’il a été dit au point 12, le projet litigieux prévoit la création d’un accès principal à hauteur du carrefour entre les chemins de Laminak et du Bosquet, lequel permet d’accéder au parc de stationnement en sous-sol. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et du document graphique joints au dossier de demande de permis, que si cet accès donne sur le premier chemin cité, qui présente une déclivité relativement importante et forme à cet endroit une courbe serrée, la vitesse de la circulation automobile y est toutefois limitée à 30 km/h et il n’est pas établi que cette voie serait très fréquentée. Dès lors, l’accès litigieux présente des conditions de sécurité satisfaisantes tant pour les personnes l’empruntant que pour les usagers du chemin de Laminak. Par ailleurs, si une voie interne au terrain d’assiette du projet donne sur le chemin de Jaureguiborda à la sortie d’une courbe formé par celui-ci, la vitesse de la circulation automobile y est également limitée à 30 km/h et il n’est pas non plus établi que le trafic routier y serait significatif. Dans ces conditions, les accès en cause présentent des conditions de sécurité satisfaisantes tant pour les personnes l’empruntant que pour les usagers des trois chemins précités. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, le maire d’Arcangues n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcangues : « Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Aucune construction (en dehors des annexes) ne peut être implantée à moins de : (…) 10 mètres de l’axe des voies communales (…). Cependant, des saillies telles que des débords de toit, des contreforts, des murets, des balcons et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de recul. / (…) ». Ce règlement, dans sa partie relative aux définitions, précise que « la largeur d’une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre-plein central et les accotements ou les trottoirs ». Ce dernier précise que l’accotement est l’espace aménagé entre la chaussée et le fossé, et que ne sont pas pris en compte dans la détermination de la largeur de la plate-forme de la voie les talus et les fossés. Il résulte de ces dispositions que pour apprécier la règle de retrait entre une construction et l’axe d’une voie communale, il convient de mesurer la distance entre un point de cette dernière, à l’exception des saillies, et l’axe de la plate-forme de la voie en cause, lequel comprend la chaussée destinée à la circulation, ainsi que les trottoirs et les accotements, à l’exception des talus et fossés.
21. Il ne ressort pas du dossier de demande de permis, en particulier du plan de masse, que le bâtiment E projeté soit implanté à une distance au moins égale à 10 mètres à compter de l’axe du chemin de Jaureguiborda, cette distance étant calculée non pas comme le soutiennent les défendeurs, à partir du balcon projeté, qui constitue une saillie, mais à partir de la construction elle-même. Par ailleurs, si la commune d’Arcangues soutient que ce chemin est bordé par un accotement, elle ne démontre toutefois pas que sa prise en compte aurait été de nature à porter à plus de 10 mètres la distance séparant le bâtiment E projeté de l’axe du chemin de Jaureguiborda, cet accotement étant très étroit. Par suite, l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcangues.
22. En septième lieu, aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcangues « « L’autorisation de construire peut-être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / D’une façon générale, les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l’architecture et du paysage : les constructions devront être adaptées à la topographie du terrain. / Le parti architectural devra être justifié par le porteur de projet lors du dépôt de la demande de permis de construire. / Volumétrie : la construction devra être massive et de forme simple, le faîtage de toit étant parallèle à la plus grande longueur du volume principal de la construction. D’autre part, il conviendra de privilégier un sens de faîtage parallèle aux courbes de niveaux / Les décrochements importants et multiples en plan ou en élévation sont interdits. / (…) Façades des constructions (compris annexes) : La longueur maximale de toute façade est limitée à 20 mètres, excepté en secteur UBh. / Les façades présenteront un aspect soigné : enduit gratté, brossé, lisse de teinte blanche uniforme sur toutes les façades y compris les soubassements. L’enduit tyrolien est proscrit. / (…) ».
23. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse ainsi que des plans de toiture et de façade du bâtiment F, que le faîtage de cette construction, qui n’est pas rectiligne, est toutefois parallèle à la plus grande longueur du volume principal de cette construction. Ensuite, il n’est pas établi qu’une des façades du bâtiment G projeté présente une longueur supérieure à 20 mètres. En outre, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcangues que celles-ci interdisent l’utilisation d’autres matériaux composant les façades des constructions que l’enduit gratté, brossé ou lisse et présentant une teinte blanche, en particulier la pierre, laquelle a été prescrite par l’accord de l’architecte des Bâtiments de France du 31 mars 2023. Au demeurant, l’emploi de ce matériau, qui a vocation à s’intégrer sur les façades blanches des bâtiments projetés, présente un aspect relativement similaire à celui de l’enduit gratté ou de l’enduit brossé. Enfin, il ne résulte notamment pas d’un rapport d’expertise établi le 11 mars 2024 versé aux débats par les requérants, que le projet en cause conduise à abattre les seize chênes mentionnés dans ce rapport, lesquels se situent sur le bord opposé du chemin de Jaureguiborda. Si le terrain d’assiette du projet, qui se situe aux abords de l’église Saint Jean-Baptiste d’Arcangues, classée à l’inventaire des monuments historiques, dans un quartier urbanisé de cette commune constitué de plusieurs maisons individuelles à usage d’habitation présentant un style traditionnel basque, prend ainsi place dans un secteur qui revêt un intérêt particulier, les trois bâtiments projetés présentent des façades blanches, une toiture couverte par des tuiles océane de couleur rouge et des garde-corps en bois peints de couleur vert et rouge basque et de couleur bleu d’Arcangues, respectant ainsi la prescription dont est assorti l’accord de l’architecte des Bâtiments de France du 31 mars 2023, laquelle s’inspire du style des constructions avoisinantes, notamment celles implantées le long des chemins de Jaureguiborda et de Laminak. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, le maire d’Arcangues n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcangues.
24. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : «
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
25. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
26. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
27. Le vice relevé au point 21 est susceptible d’être régularisé par un permis de construire modificatif, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la date de notification du présent jugement en vue de la régularisation du permis de construire litigieux.
D E C I D E :
Article 1er: Il est sursis à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du maire d’Arcangues du 19 octobre 2023 jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement en vue de la régularisation du permis de construire accordé par cet arrêté à la société Sobrim par la délivrance d’un permis de construire modificatif.
Article 2 : Les conclusions des parties sur lesquelles il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservées jusqu’à la fin de l’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Ovalie, à la commune d’Arcangues et à la société par actions simplifiée Sobrim.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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