Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2404465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. E A, représenté par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de le munir, durant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code d’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— cette mesure d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet du Gard, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— et les observations de Me Hamza pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 25 mars 2005, déclare être entré en France le 28 août 2022. Il a sollicité le 19 juin 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 août 2024, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par M. D B, sous-préfet et secrétaire général adjoint du Gard, qui disposait pour ce faire d’une délégation consentie par arrêté du préfet du Gard du 6 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer le refus de titre de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. A a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre ses dix-sept ans et dix-huit ans, jusqu’à sa majorité le 25 mars 2023. Il établit avoir été scolarisé pour les années scolaires 2022/2023 et 2023/2024 au « Purple campus » de Marguerittes dans une formation en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) cuisine. A la date de l’arrêté du 22 août 2024, il justifiait ainsi avoir suivi depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Si le dossier du requérant fait état de nombreuses absences, notamment au début de sa scolarité, il est à noter qu’il a amélioré son assiduité pour ne comptabiliser qu’une seule heure d’absence non justifiée au cours du second semestre de l’année 2023/2024. En parallèle de ses enseignements scolaires, M. A était employé en tant que cuisinier au sein d’un restaurant sur Nîmes, où son employeur a relevé qu’il était un apprenti ponctuel, rigoureux, cherchant à s’améliorer et s’intégrant au sein de l’équipe de manière remarquable. La qualité de son travail a conduit son employeur à lui faire une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2024. Si à l’issue de sa formation, M. A n’a pas réussi à obtenir son diplôme, le responsable de cette formation est favorable à la prorogation de son contrat d’apprentissage pour une troisième année au regard des efforts fournis par le requérant au cours de sa deuxième année de formation. L’intéressé démontre ainsi une intégration professionnelle stable et pérenne en France. Dans ces conditions, et alors même qu’il ne serait pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Gard a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Gard de délivrer un titre de séjour à M. C dans le délai d’un mois à compter de sa notification. En l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hamza, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard du 22 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer un titre de séjour M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hamza, avocat du requérant, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hamza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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