Non-lieu à statuer 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2025, n° 2417214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417214 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2024 et 5 décembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a confirmé, sur recours administrative préalable, la suspension du versement à son bénéfice de revenu de solidarité active (RSA) à compte du 1er novembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le département du Val-d’Oise fait valoir que la requête de Mme B… est devenue sans objet.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le département du Val-d’Oise peut être regardé comme ayant retiré la décision réduisant le RSA versée à Mme B…, qu’il envisageait initialement d’appliquer après l’absence de cette dernière au rendez-vous du 2 septembre 2024, après que Mme B… a signé, le 13 novembre 2024, le contrat d’engagement réciproque qu’elle aurait dû signer le 2 septembre précédant lors du rendez-vous où elle avait omis de se présenter. Mme B… n’a pas répliqué au mémoire du département faisant valoir l’existence d’un non-lieu à statuer. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B… sur le fondement du 3° de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département du Val-d’Oise.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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