Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 sept. 2025, n° 2509172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 15 septembre 2025, Mme D A, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 février 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de 48 heures, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou tout document de séjour autorisant le travail qui sera renouvelé de manière continue jusqu’à fabrication du titre, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle était titulaire d’un certificat de résidence algérien d’un an valable jusqu’au 15 mai 2025 en qualité de travailleur temporaire, et a sollicité le 10 février 2025 le renouvellement de son droit au séjour par la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans en qualité de conjointe de ressortissant français ;
— que la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’une décision implicite de rejet est intervenue sur cette demande et que la durée de validité de l’attestation de prolongation valable du 21 mai au 20 août 2025 a expiré, ce qui fait obstacle au renouvellement de son contrat de travail en qualité d’agent des services hospitaliers, ainsi qu’au suivi d’une formation proposée par France Travail pour le mois de septembre 2025, et lui a fait perdre ses droits à indemnisation par ce même organisme, dont elle a été radiée ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions prévues au a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 décembre 2025 a été remise à Mme A.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 septembre 2025 sous le numéro 2509171 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Coutaz, représentant Mme A, qui fait valoir que l’attestation de prolongation d’instruction ne met pas fin à la situation de précarité de la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement en France le 14 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « famille C ». Elle a bénéficié en dernier lieu d’un certificat de résidence en qualité de travailleur temporaire valable du 10 octobre 2022 au 9 octobre 2023, renouvelé du 16 mai 2024 au 15 mai 2025. Elle a épousé en France, le 30 septembre 2023, un ressortissant français et a déposé, le 10 février 2025, une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans, sur le fondement du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Elle a obtenu, postérieurement à l’expiration du document de séjour qu’elle détenait, la délivrance d’une première attestation de prolongation d’instruction, en application du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La durée de validité de cette attestation a expiré le 20 août 2025, date à laquelle France Travail a adressé à Mme A une décision de cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi en raison de l’expiration de son document de séjour, alors que la requérante démontre avoir été antérieurement titulaire de contrats de travail à durée déterminée lui ayant ouvert des droits au titre de l’assurance chômage. Si la préfète de l’Isère fait valoir que la condition d’urgence ne serait plus remplie, au motif qu’une seconde attestation de prolongation d’instruction valable du 10 septembre 2025 au 9 décembre 2025 a été délivrée à Mme A en cours d’instance, elle n’avance aucune circonstance particulière, alors que Mme A a été convoquée pour une prise d’empreintes le jour même de l’audience, justifiant une nouvelle prolongation de l’instruction de la demande de la requérante, au demeurant alors qu’un délai d’environ trois semaines s’était écoulé depuis l’expiration de la précédente attestation. Compte tenu de la différence de situation qui existe entre un étranger détenteur d’un document de séjour valable trois mois et celui qui est bénéficiaire d’un certificat de résidence de dix ans, la circonstance que la préfète de l’Isère ait délivré à la requérante une seconde attestation de prolongation d’instruction n’est pas de nature à priver la demande principale de son caractère urgent. Dans ces conditions, Mme A justifie en l’espèce d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation personnelle du fait du refus implicite opposé à sa demande de certificat de résidence de dix ans.
4. En second lieu, il résulte de la combinaison du a) de l’article 7bis, du 2) de l’article 6 et du dernier alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien qu’un certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité de l’entrée et du séjour, au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que le conjoint ait conservé la nationalité française et que la communauté de vie entre les époux soit effective.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, d’en suspendre l’exécution et d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Mme A ayant été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 décembre 2025, date postérieure à l’échéance impartie par la présente ordonnance, il n’y a pas lieu, en l’état, d’enjoindre à la préfète de délivrer à Mme A un autre document de séjour. Il n’y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de certificat de résidence de Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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