Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2322481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée MRS BATIMENT, société MRS BATIMENT |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 26 septembre 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de la société MRS BATIMENT.
Par cette requête, enregistrée initialement le 31 mars 2023, la société à responsabilité limitée MRS BATIMENT, représentée par Me Dauvergne, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la somme qui lui a été réclamée sur le fondement de l’article 1724 quater du code général des impôts en sa qualité de donneur d’ordre au titre de la responsabilité solidaire pour le paiement des dettes fiscales de son sous-traitant, la société NAID BAT, correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de TVA mis à la charge de cette dernière au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la procédure de solidarité de paiement mise en œuvre à son égard est irrégulière, dès lors que l’intégralité des pièces de la procédure fiscale et sociale ayant conduit à la notification des impositions en litige ne lui a pas été communiquée, l’administration méconnaissant ainsi les droits de la défense ;
la procédure d’évaluation d’office mise en œuvre à l’égard de la société NAID BAT est irrégulière, dès lors que l’opposition à contrôle fiscal n’est pas caractérisée ;
il n’est pas avéré, dès lors que les procès-verbaux d’audition n’ont pas été communiqués à la requérante, que l’audition des témoins cités dans le procès-verbal de travail dissimulé a été réalisée avec leur consentement exprès ;
la mise en œuvre de la solidarité de paiement de l’article 1732 du code général des impôts est infondée, dès lors qu’elle s’est bien acquittée des obligations légales de vérification de de l’immatriculation de la société NAID BAT au registre du commerce et des sociétés et de dépôt des déclarations et de paiement des cotisations et contributions sociales.
l’administration a, à tort, mis à la charge de la société NAID BAT des rappels correspondant à un montant de TVA de 20 % calculé sur l’intégralité du chiffre d’affaires, alors que la société NAID BAT, dont l’activité entrait dans le champ du dispositif d’autoliquidation, facturait systématiquement ses prestations hors taxe, à deux exceptions près ;
le taux de charges de 70 % retenu par le service pour reconstituer le bénéfice de la société NAID BAT assiette de l’impôt sur les sociétés est très inférieur aux charges réellement supportées par les sociétés du secteur de second œuvre du bâtiment, qui ne dégagent en moyenne qu’une marge comprise entre 5 et 10 % du chiffre d’affaires.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre et 3 décembre 2024, la directrice des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de la sécurité sociale ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société NAID BAT, sous-traitante de la société à responsabilité limitée MRS BATIMENT qui exerce une activité de fabrication et d’installation d’agencements et décors intérieurs et extérieurs, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2017, 2018 et 2019. A l’issue des opérations de contrôle et au terme d’une procédure d’évaluation d’office fondée sur l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, la société NAID BAT s’est vu notifier, par une proposition de rectification du 11 janvier 2021, annulant et remplaçant une précédente proposition de rectification du 25 novembre 2020, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), assortis des intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 100 % en application l’article 1732 du même code. L’administration, mettant en œuvre la solidarité de paiement entre donneur d’ordre et sous-traitant, prévue à l’article 1724 quater du code général des impôts, a réclamé, par un avis de mise en recouvrement du 23 novembre 2021, à la société MRS BATIMENT le paiement des cotisations supplémentaires et rappels mis à la charge de la société NAID BAT. Par des réclamations des 7 décembre 2021 et 20 juin 2022, la requérante a contesté les impositions mises à sa charge au titre de la solidarité de paiement. Ses réclamations ayant été partiellement admises par décision du 24 janvier 2023 de l’administration, qui a abandonné la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du code général des impôts, elle réitère ses prétentions devant le tribunal de céans en ce qui concerne les impositions maintenues.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure de solidarité de paiement :
D’une part, aux termes de l’article 1724 quater du code général des impôts : « Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l’article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l’article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l’article L. 8222-3 du code précité. ».
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 8222-1 du code du travail que toute personne qui conclut un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce est tenue de vérifier, lors de la conclusion de ce contrat et périodiquement jusqu’à la fin de son exécution, que son cocontractant s’acquitte de certaines obligations déclaratives et formalités exigées par la législation du travail. Aux termes de l’article L. 8222-2 du même code : « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : / 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 8222-3 du même code : « Les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ».
Par sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, citées ci-dessus, sous la réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que les pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Aux termes de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L’avis de mise en recouvrement individuel prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / (…) ». Aux termes de l’article R. 256-2 du même livre : « Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d’une créance à l’égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d’eux un avis de mise en recouvrement ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’administration adresse un avis de mise en recouvrement par lequel elle met en œuvre une solidarité de paiement, telle que celle qui est prévue par l’article 1724 quater du code général des impôts à l’encontre d’une société qui n’a pas procédé aux vérifications prévues à l’article L. 8222-1 du code du travail, elle est tenue de lui adresser un avis de mise en recouvrement individuel qui doit comporter les indications prescrites par l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Ces mentions permettent au débiteur solidaire d’obtenir, à sa demande, la communication des documents mentionnés dans cet avis de mise en recouvrement ainsi que de tout document utile à la contestation de la régularité de la procédure, du bien-fondé et de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations correspondantes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Cette communication, qui vise à garantir à l’intéressé la possibilité d’un recours juridictionnel effectif, dans le respect de la réserve d’interprétation à laquelle le Conseil constitutionnel a subordonné la conformité à la Constitution du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, a un objet distinct de celui du droit d’accès aux documents administratifs prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. L’administration est par suite tenue de faire droit à la demande du débiteur solidaire, sans pouvoir subordonner la communication des documents sollicités au respect des règles et conditions prévues par ce code, notamment sans pouvoir exiger le paiement de frais.
L’administration ne peut pas refuser la communication des documents utiles à la défense du débiteur solidaire lorsqu’ils sont en sa possession, sauf à priver ce dernier d’une garantie au respect de laquelle le Conseil constitutionnel a subordonné la conformité à la Constitution de la disposition législative instituant la solidarité de paiement. Il en découle que le refus de communication est de nature à faire obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 1724 quater du code général des impôts. En revanche, lorsque l’administration fiscale produit en cours d’instance, soit spontanément, soit à la suite d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge de l’impôt, saisi par le débiteur solidaire d’une demande en ce sens, y compris pour la première fois en cause d’appel, les éléments du dossier fiscal nécessaires à sa défense, la circonstance que le service ait initialement refusé de communiquer ces éléments au débiteur solidaire est sans influence sur la possibilité de mettre en œuvre la solidarité. Dans cette hypothèse, le débiteur solidaire, une fois en possession de ces éléments, peut soulever à l’appui de sa demande en décharge de l’obligation de payer, dans la limite des conclusions de sa demande, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction, tous moyens relatifs à la régularité et au bien-fondé des impositions au paiement desquelles il est solidairement tenu.
En l’espèce, la société MRS BATIMENT fait valoir que l’administration fiscale a méconnu le droit à un recours effectif et à un procès équitable en refusant de lui transmettre l’intégralité des pièces de la procédure mise en œuvre à l’égard de la société NAID BAT, dont elle a sollicité la communication à l’appui de ses réclamations des 7 décembre 2021 et 20 juin 2022, seul le procès-verbal de constat de travail dissimulé, sans ses annexes, lui ayant été transmis. Toutefois, à l’appui de son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 novembre 2024, l’administration a communiqué l’avis de vérification du 18 décembre 2019, les courriers de première et seconde mises en garde des 7 février et
3 août 2020, le procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal du 10 septembre 2020, les propositions de rectification des 25 novembre 2020 et 11 janvier 2021 et le procès-verbal de travail dissimulé du 23 mars 2021 accompagné des comptes-rendus d’audition, qui avaient été adressés à la société NAID BAT. Ces documents sont de nature à permettre à la requérante de vérifier le montant des sommes qui lui ont été réclamées, conformément à sa demande, et de contester la procédure d’imposition diligentée à l’encontre de la société NAID BAT. La circonstance qu’elle n’ait pu engager un débat contradictoire sur les éléments du dossier fiscal de la société NAID BAT qu’à l’occasion de l’instance contentieuse est sans influence, ainsi que cela a été exposé au point précédent, sur la possibilité de mettre en œuvre la solidarité. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de mise en œuvre de la solidarité de paiement est entachée d’irrégularité doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. (…) ».
La requérante soutient que la procédure d’évaluation d’office mise en œuvre à l’égard de la société NAID BAT est irrégulière, dès lors que l’opposition à contrôle fiscal n’est pas caractérisée. Néanmoins, il résulte de l’instruction que l’administration a adressé à la société NAID BAT, par un courrier du 18 décembre 2019, un avis de vérification à son siège social, mentionnant une intervention du vérificateur le 9 janvier 2020, l’administration indiquant sans être contestée que cette intervention n’a pu avoir lieu en raison de la non-distribution du courrier, le pli étant revenu au service avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». L’administration fait valoir qu’elle a adressé un nouveau courrier à la société prévoyant une intervention le 29 janvier 2020 au siège social et indique que ce courrier n’a, en raison d’une erreur de plume dans l’adresse de la société, pas été distribué mais qu’il a également été adressé à l’adresse personnelle du président de la société et distribué le 8 février 2020. Si les actes de procédure doivent, en principe, être adressés au contribuable, et non à l’adresse personnelle du dirigeant, en particulier lorsque la société n’est pas unipersonnelle, il n’est pas contesté que la société a eu connaissance de ce courrier, dès lors que son comptable a, par un courriel non-contesté du 28 janvier 2020, souhaité reporter le rendez-vous. L’administration fait valoir sans être contestée qu’elle a adressé le 7 février 2020 un courrier de première mise en garde au siège social déclaré par l’entreprise, proposant une première intervention le 2 mars 2020, le pli recommandé étant revenu au service avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse informé ». Ayant été informé, non par la société NAID BAT, mais par une publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 17 mars 2020, du changement de siège social de la société et d’un changement de représentant légal à partir du 8 janvier 2020, le service a adressé un courrier au nouveau siège social de l’entreprise le 27 février 2020, dont l’administration indique sans être contestée qu’il a été avisé et présenté le 29 février et est revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé ». L’administration ajoute que ce courrier prévoyait un report du rendez-vous au 18 mars 2020, ce rendez-vous n’ayant finalement pas pu avoir lieu en raison de la période de confinement liée à la pandémie de coronavirus. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’avis de réception produit à l’instance par l’administration, que le service a adressé à la société NAID BAT un courrier de seconde mise en garde le 3 août 2020 proposant une première intervention le 10 septembre 2020, ce pli étant revenu au service avec les mentions « présenté / avisé le : 06/08 » et « pli avisé et non réclamé ». Un procès-verbal d’opposition à contrôle en date du 10 septembre 2020 a finalement été adressé à la société le 11 septembre suivant, le courrier étant, selon les indications de l’administration non contestées, revenu au service avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse indiqué ». Dans ces conditions, au regard du délai écoulé, nonobstant la période de confinement, entre l’envoi de l’avis de vérification et l’établissement du procès-verbal d’opposition à contrôle et des courriers adressés à la société NAID BAT, l’administration était légalement fondée à faire usage de la procédure d’évaluation d’office des bases d’imposition prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales.
En second lieu, la requérante fait valoir qu’il n’est pas avéré, dès lors que les procès-verbaux d’audition ne lui ont pas été communiqués, que l’audition des témoins cités dans le procès-verbal de travail dissimulé a été réalisée avec leur consentement exprès. Toutefois, il ne ressort pas des comptes-rendus d’audition de M. B… et de Mme A… en date des 2 février et 2 mars 2021 annexés au procès-verbal de travail dissimulé produit à l’instance que ces auditions, menées dans le cadre de l’article L. 10 A du livre des procédures fiscales, n’auraient pas été réalisées avec le consentement de ces derniers. Il s’ensuit que le présent moyen ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé de la solidarité de paiement :
D’une part, aux termes de l’article L. 8221-1 du code du travail : « Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte : / 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 (…). ». Aux termes de l’article L. 8221-3 du même code : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : / 1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; / 2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale (…). ». Aux termes de l’article L. 8221-5 du même code : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : (…) 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. ». Aux termes de l’article D. 8222-5 du même code : « La personne qui contracte (…) est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution : / 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. / 2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants : / a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; / b) Un extrait d’immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ; / c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ; / d) L’accusé de réception électronique mentionné à l’article R. 123-6 du code de commerce, émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de l’artisanat compétente. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code (…). / (…) ». Aux termes de l’article D. 243-15 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l’attestation prévue à l’article L. 243-15 mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue à l’article R. 243-13. / (…) / L’attestation est sécurisée par un dispositif d’authentification délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d’un numéro de sécurité. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 8222-2 du code du travail cité au point 3 que le donneur d’ordre qui n’a pas procédé à l’ensemble des vérifications prévues à l’article
L. 8222-1 du même code et précisées par décret, notamment la vérification de l’authenticité de l’attestation prévue à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, est tenu solidairement au paiement des sommes dues au Trésor public et aux organismes de protection sociale par le cocontractant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. Le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l’article L. 8222-1 précité, y compris celle de l’authenticité de l’attestation remise par son cocontractant, lorsqu’il s’est fait remettre par ce cocontractant les documents qu’énumère l’article D. 8222-5 du code du travail, à moins d’une discordance entre les déclarations mentionnées sur ces documents et les informations dont le donneur d’ordre pouvait avoir connaissance, telles que l’identité de son cocontractant ou le volume d’heures de travail nécessaire à l’exécution de la prestation ou que, s’agissant de l’authenticité de l’attestation prévue à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, l’administration établisse que celle-ci n’émane pas de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions dues par le cocontractant.
La requérante soutient qu’elle s’est acquittée des obligations légales de vérification de l’immatriculation de la société sous-traitante au registre du commerce et des sociétés et de dépôt des déclarations et de paiement des cotisations et contributions sociales. Il est constant que les sociétés MRS BATIMENT et NAID BAT ont conclu un contrat de sous-traitance de travaux de bâtiment le 1er septembre 2016. Il résulte de l’instruction que la requérante a transmis au service un extrait de l’inscription de la société NAID BAT au registre du commerce et des sociétés et deux attestations de fourniture par celle-ci des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions émanant de l’URSSAF datées des 29 juin et 14 septembre 2018 et relatives aux déclaration et paiement des cotisations et contributions au titre respectivement des mois de mai et juillet 2018. Toutefois, nonobstant la question de leur authenticité, ces deux attestations ne suffisent pas à regarder la société MRS BATIMENT comme ayant procédé aux vérifications requises par l’article L. 8222-1 du code du travail, dès lors qu’elle n’a pas fourni à l’administration une telle attestation établie à la date de la conclusion du contrat de sous-traitance puis tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance. Il en résulte que l’administration a, à bon droit, fait application de la solidarité de paiement prévue par l’article 1724 quater du code général des impôts.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
En premier lieu, aux termes de l’article 283 du code général des impôts : « (…) / 2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur. ».
La société MRS BATIMENT fait valoir que l’administration a, à tort, mis à la charge de la société NAID BAT des rappels correspondant à un montant de TVA de 20 % calculé sur l’intégralité du chiffre d’affaires, alors que la société NAID BAT, dont l’activité entrait dans le champ du dispositif d’autoliquidation, facturait systématiquement ses prestations hors taxe, à deux exceptions près. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en raison de l’opposition à contrôle fiscal constatée, le service a, en l’absence de transmission de documents comptables pour la période vérifiée et des justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables en matière de TVA, procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires pour la période en litige. Il a, en particulier, mis en œuvre son droit de communication auprès de vingt-trois clients identifiés à partir des opérations de crédits relevées dans les comptes bancaires de la société NAID BAT et obtenu des réponses de quatorze d’entre eux. Le service a, à cet égard, opéré une distinction entre les factures, incluant celles fournies par la requérante, mentionnant l’application de l’autoliquidation, auxquelles il n’a pas fait application de la TVA, et neuf factures concernant la société SARL SOPHELEC mentionnant de la TVA, auxquelles il a appliqué la TVA au taux normal de 20 %. Par ailleurs, s’agissant du chiffre d’affaires reconstitué à partir des encaissements de la société NAID BAT en dehors des factures obtenues à la faveur du droit de communication, l’administration a, faute d’éléments montrant que la société agissait comme sous-traitante d’une entreprise du bâtiment et justifiant ainsi l’application de l’autoliquidation, fait application de la TVA au taux normal et considéré que ces encaissements incluaient le montant de la TVA. Par conséquent, d’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, l’administration n’a pas fait application à l’intégralité du chiffre d’affaires reconstitué de la société NAID BAT de la TVA à un taux normal de 20%. D’autre part, l’administration était fondée à faire application de ce taux aux neuf factures relatives à la société SARL SOPHELEC mentionnant la TVA et aux encaissements non corroborés par des factures. Il s’ensuit que le moyen tiré du caractère infondé des rappels de TVA ne peut être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code: « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…). ». Aux termes de l’article 39 du même code, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. ».
La société MRS BATIMENT se borne à alléguer que le taux de charges de 70 % retenu par le service pour reconstituer le bénéfice de la société NAID BAT, assiette de l’impôt sur les sociétés, est très inférieur aux charges réellement supportées par les sociétés du secteur de second œuvre du bâtiment, qui ne dégagent en moyenne qu’une marge comprise entre 5 et 10 % du chiffre d’affaires sans produire à l’instance d’éléments de nature à corroborer ses allégations. Le présent moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société MRS BATIMENT doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société MRS BATIMENT est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée MRS BATIMENT et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Famille ·
- Ingérence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etablissement public ·
- Urbanisme ·
- Compétence ·
- Immeuble ·
- Département ·
- Remembrement ·
- Délibération ·
- Établissement
- Commune ·
- Eaux ·
- Voirie routière ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Dépense obligatoire ·
- Inondation ·
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement ·
- Pseudo
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Abroger ·
- Zone agricole ·
- Plan ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice
- Associations ·
- Modification ·
- Justice administrative ·
- Déclaration ·
- Musulman ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Administration ·
- Changement ·
- Commissaire de justice
- Chiffre d'affaires ·
- Aide ·
- Décret ·
- Finances publiques ·
- Administration ·
- Entreprise ·
- Justice administrative ·
- Prénom ·
- Titre ·
- Épidémie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Habitat ·
- Taxes foncières ·
- Économie d'énergie ·
- Square ·
- Cotisations ·
- Dépense ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Impôt
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Incendie ·
- Maître d'ouvrage ·
- Câble électrique ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Appel en garantie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.