Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 2504747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2025 et 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au titre de son pouvoir de régularisation ;
- il ne saurait lui être opposé de ne pas remplir les conditions prévues par les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que dans le cadre d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet de saisir le service de la main d’œuvre étrangère, de telle sorte qu’il ne saurait lui être opposé un défaut de saisine de ce service ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- et les observations de Me Carraud, substitutant Me Chebbale, représentant M. A…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauricien, né le 4 novembre 1991, est entré régulièrement sur le territoire français le 22 décembre 2022. Il a sollicité, le 4 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 5 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur les circonstances que l’entreprise qui emploie ce dernier comme aide de cuisine ne respectait pas le code du travail dès lors que la rémunération proposée était inférieure à la rémunération minimale conventionnelle de 1 820,04 euros applicable à l’entreprise et que M. A… n’avait pas déposé sa demande de titre de séjour dans les trois mois suivant son entrée en France. Or, les fiches de paie produites par M. A… à l’appui de sa demande de titre de séjour font apparaître une rémunération brute supérieure à la rémunération conventionnelle minimale. Par ailleurs, il n’est pas établi que le préfet du Bas-Rhin aurait pris la même décision de refus de séjour s’il s’était fondé, sur le seul motif, également retenu, tiré de ce l’intéressé n’a pas déposé sa demande de titre de séjour dans les trois mois suivant son entrée en France. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour attaqué doit être annulé, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation administrative de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, en raison de l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français, le préfet délivrera sans délai à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mars 2025 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Chebbale sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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