Non-lieu à statuer 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 avr. 2025, n° 2502307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502307 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 février et 3 mars 2025, Mme B A, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer une date de rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— qu’elle n’a pas réussi à avoir de rendez-vous en dépit de ses multiples connections, ce qui a des effets sur son état de santé et son traitement ;
— la mesure est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante est convoquée le 21 mai 2025 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative et notamment son article R. 222-1.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1955, soutient avoir déposé une demande de rendez-vous pour le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 13 mars 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé Mme A de sa convocation en préfecture le 21 mai 2025, afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par la requérante et non comprise dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et ce alors au surplus qu’elle ne justifie pas avoir exposé de tels frais.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502307
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