Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 juil. 2025, n° 2504886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025 à 16h13, Mme B A, représentée par Me Sérée de Roch demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a rejeté sa demande de rupture conventionnelle formée le 25 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse d’examiner sa demande de rupture conventionnelle avant la prochaine rentrée scolaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence à suspendre la décision contestée est caractérisée dès lors que le dispositif de rupture conventionnelle dans la fonction publique a été instauré par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 à titre expérimental, et ce jusqu’au 31 décembre 2025 seulement ; elle prépare sa reconversion depuis de nombreuses années et ne pourra l’entreprendre que si elle peut bénéficier du dispositif de rupture conventionnelle ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Par un courrier du 25 mars 2025, Mme A a demandé au recteur de l’académie de Toulouse à bénéficier d’une rupture conventionnelle. Elle fait valoir à cet égard qu’elle a suivi avec succès une formation de « Gestion et création d’entreprise » et qu’elle a acquis en décembre 2022 une maison lui permettant d’y exercer une activité de marchand de biens, profession dans laquelle elle souhaite se reconvertir. Néanmoins, et alors même que le dispositif de rupture conventionnelle serait seul de nature à lui permettre de bénéficier des aides prévues pour le retour à l’emploi, lesquelles seraient selon elle indispensables pour mener à bien son projet de reconversion professionnelle, elle ne fait état d’aucune circonstance justifiant une urgence à réaliser ce projet. Le refus de rupture conventionnelle litigieux ne la place par ailleurs pas en situation d’impécuniosité, et si elle fait valoir qu’il a pour effet de ralentir son processus de reconversion et de la maintenir dans des fonctions qu’elle ne souhaite plus exercer, il lui est loisible de solliciter une disponibilité pour convenances personnelles ou de présenter sa démission, mesures sur lesquelles elle fait elle-même valoir que le rectorat donnerait son accord. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions en suspension présentées par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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