Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 juil. 2025, n° 2510636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est bien intégré en France et qu’il craint de retourner en Croatie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Yomo, avocat de permanence, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie présentent des défaillances systémiques ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant afghan né le 21 mars 1998, a introduit une demande d’asile en France le 15 mai 2025. Toutefois, la consultation du fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient préalablement été enregistrées par les autorités croates. Par suite, une demande de reprise en charge a été adressée le 23 mai 2025 à ces autorités, qui l’ont acceptée le 4 juin 2025. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d’asile.
En premier lieu, si M. A… soutient qu’il est bien intégré en France, il n’apporte ni précision, ni pièce, au soutien de cette allégation. En outre, le requérant, célibataire et sans enfant en France, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours de son bref séjour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation de sa situation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale par un ressortissant de pays tiers ou apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (…) 2. Lorsqu’aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ».
Si M. A… soutient que les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie présentent des défaillances systémiques, il n’apporte ni précision, ni pièce, au soutien de cette allégation alors même que la Croatie est un Etat membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le requérant ne démontre pas qu’il serait susceptible, en Croatie, d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités ou qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de transfert aux autorités croates, il ne bénéficierait pas d’un examen de sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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