Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 avr. 2026, n° 2604470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme B… C…, épouse A…, représentée par Me Adrien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre demandé à titre provisoire dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de huit jours, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée, qu’elle se retrouve sans document de séjour, qu’elle peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement, que le délai écoulé depuis sa demande de titre est anormalement long ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle n’est pas motivée, que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que la requérante n’avait pas produit les documents qui lui avaient été demandés les 9 et 17 juillet 2025 relatifs à la communauté de vie et qu’elle a été convoquée le 2 avril 2026 en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre le refus implicite de sa demande de renouvellement, aucune décision n’étant intervenue en l’absence de transmission des éléments complémentaires demandés par le préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 8 avril 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience le rapport de M. Vérisson, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’irrecevabilité des conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Si Mme C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », elle ne conteste pas la circonstance, opposée en défense, qu’elle n’a pas produit les éléments complémentaires portant sur sa communauté de vie, qui lui avaient été demandés le 9 et 17 juillet 2025. Dans ces conditions et dès lors que la demande de titre de séjour de Mme C… n’était pas complète, aucun refus de titre de séjour n’a pu intervenir. Par suite, les conclusions à fin de suspension sont dirigées contre une décision inexistante et donc irrecevables. Il s’ensuit que la requête présentée pour Mme C… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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