Annulation 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 2402368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, notamment l’allocation pour demandeur d’asile, à compter du 1er octobre 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée de défaut de motivation ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement du 31 janvier 2023 ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision implicite de suspension des conditions matérielles d’accueil du 1er octobre 2019, annulée par le jugement du 31 janvier 2023 ;
elle est entachée d’erreur de fait dès lors que sa demande d’asile n’était pas une demande de réexamen mais une première demande ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne vise pas la circonstance que la demande présentée soit une demande de réexamen comme motif de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les observations de Me Chebbale, avocate de M. B….
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né le 16 février 1997, a déposé une demande d’asile enregistrée le 27 février 2019 et a accepté le même jour le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Les conditions matérielles d’accueil ont cessé à compter du 1er octobre 2019, et l’Office français de l’immigration et de l’intégration a opposé au requérant un refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil le 8 février 2021. Par jugement nos 2102991, 2103141 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil à compter du 1er octobre 2019 et la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil du 8 février 2021, et a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation du requérant.
Par la décision contestée du 14 avril 2023, prise pour l’exécution de ce jugement, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. B… le rétablissement des conditions matérielles d’accueil entre le 22 octobre 2019 et le 20 septembre 2021.
Sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
En l’espèce, le refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil au profit de M. B… repose, d’une part, sur le constat que ses conditions matérielles d’accueil ont cessé le 1er octobre 2019, d’autre part, sur le constat qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Dès lors qu’il est constant que la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil prise à l’encontre de M. B… à compter du 1er octobre 2019 a été annulée par jugement du 31 janvier 2023 devenu définitif, et qu’il ne résulte pas des dispositions précitées qu’une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil puisse être prise au motif, de surcroît matériellement inexact en l’espèce, que l’intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, M. B… est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 avril 2023 lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
M. B… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chebbale, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Chebbale d’une somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 14 avril 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Chebbale, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Chebbale et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Obligation
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Mariage
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Retraite ·
- Refus ·
- Pensionné ·
- La réunion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Délivrance ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Autorisation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Agence régionale ·
- Directeur général ·
- Santé publique ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Conseil régional
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Prélèvement social ·
- Origine ·
- Pénalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Violence conjugale ·
- Titre ·
- Protection ·
- Aide ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Juge des référés ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Carte d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Identité
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Solidarité ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.