Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 18 déc. 2025, n° 2404480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue de l’obtention d’un hébergement ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à ladite commission de reconnaître sa demande comme prioritaire et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat ainsi que la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 précité.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 441- 2-3 et R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a appelé à plusieurs reprises le 115 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Haute- Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, qui désire bénéficier d’un hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, a présenté un recours devant la commission de médiation de la Haute-Garonne, reçu le 6 juin 2024, sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 9 juillet 2024, dont Mme A… demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. D…, représentant des associations de défense des locataires nommé pour une durée de trois ans, en qualité de personnalité qualifiée, pour assurer les fonctions de vice-président de la commission départementale de médiation « Droit au logement opposable » de Haute-Garonne. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la partie requérante qui invoque l’irrégularité de la séance du 9 juillet 2024 de la commission au cours de laquelle sa demande a été examinée, au motif d’une absence de communication de procès-verbal, n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 441- 2-3 et R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation doit être écarté.
4. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement- foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. »
5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Haute-Garonne s’est fondée, pour rejeter le recours de Mme A…, sur un motif tiré de ce que la requérante n’aurait pas effectué de démarches préalables avant de la saisir, la commission ayant relevé, à l’appui de ce motif, que l’intéressée n’était pas inscrite auprès du service intégré d’accueil et d’orientation et qu’elle n’avait pas réalisé d’appels réguliers au numéro d’urgence 115 au moins sept jours avant le dépôt de son recours. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A… produit une attestation du centre communal d’action sociale de la commune de Toulouse en date du 24 juillet 2024, mentionnant une liste d’appels au « 115 » passés entre le 10 février 2023 et le 5 juillet 2024, soit dans les sept jours avant la décision attaquée, il ressort du bordereau établi par le secrétariat de la commission de médiation, produit par le préfet de la Haute-Garonne, que la requérante n’était pas inscrite auprès du service intégré d’accueil et d’orientation en vue de l’attribution d’une prestation d’orientation vers un dispositif d’aide sociale et notamment d’hébergement. Or, eu égard à la différence de nature entre le dispositif d’hébergement d’urgence temporaire prévu par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles auquel la requérante a fait appel en juillet 2024 et le dispositif d’hébergement durable dont les attributions prioritaire sont confiées à la commission en vertu des dispositions précitées, la commission de médiation a pu valablement estimer que la requérante n’avait pas réalisé une démarche préalable au sens des dispositions de l’article R. 441-14-1.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni de ce qui est mentionné au point 6 que la commission n’aurait pas procédé à un examen global et particulier de la situation de Mme A… et de sa famille. Par suite le moyen tiré d’une erreur de droit par défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation se serait, en tout état de cause, abstenue de suffisamment prendre en considération l’intérêt supérieur des enfants de Mme A…, alors que par ailleurs les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation prennent en compte la présence de mineurs pour certains motifs de reconnaissance comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Par suite et en l’absence de circonstances particulières, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants et d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale doivent être rejetés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du 9 juillet 2024. Sa requête doit donc être rejetée, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Francos et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Fabienne C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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