Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 3 avr. 2026, n° 2507525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 mai 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Melun, la requête présentée pour M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 10 mai 2025, M. B…, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 24 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 23 septembre 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Giesbert, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant moldave entré en France, selon ses déclarations, en 2020, a été interpellé et placé en garde à vue le 5 mai 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Par un arrêté du 6 mai 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B…, qui se prévaut de son intégration professionnelle et de la présence en France de son épouse et de ses enfants, ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par ailleurs, si l’intéressé a déclaré, lors de son audition par les services de police, être entré en France en 2020 et s’y être établi deux ans plus tard, soit en 2022, avec sa famille composée de son épouse, elle-même en situation irrégulière et ses trois filles, âgées de 12 ans, 7 ans et 2 semaines, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine. Enfin, l’intéressé a reconnu, lors de cette même audition, travailler irrégulièrement en France et n’avoir entrepris aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative. Dans ces conditions, et alors même que sa présence en France ne serait pas constitutive d’une menace pour l’ordre public, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions en litige ont été prises. Le préfet de l’Oise n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 du préfet de l’Oise.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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