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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2 févr. 2026, n° 2501743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, et un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, l’entreprise Marchand Ludovic « Olympe pneus », par son gérant en exercice, représentée par la Selarl Pastaud-Wild-Pastaud-Astier, agissant par Me Astier, avocate, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre de formation professionnelle et de promotion agricoles (CFPPA) de Bellac à lui verser une provision d’un montant global de 20 343,35 euros, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, au titre de factures et frais de gardiennage impayés ;
2°) de mettre à la charge du CFPPA de Bellac une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est recevable ;
- deux factures de respectivement 8 992,79 et 1 210,56 euros ont été émises le 30 juin 2023 à l’encontre du CFPPA de Bellac pour les réparations effectuées sur le véhicule de l’établissement ;
- il est fondé à facturer également des frais de gardiennage du véhicule, non récupéré, pour un montant de 10 140 euros au 14 juillet 2025 ;
- les prestations ayant été effectuées, il justifie d’une créance non sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de Limoges et du nord-Haute-Vienne (EPLEFPA), représenté par Me Bourra, conclut :
- à l’irrecevabilité de la requête en l’absence de demande préalable et en ce qu’elle est mal dirigée ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la demande de provision ;
- à titre infiniment subsidiaire, à ce que le montant de la provision soit limité à celui du devis initial, soit 8 044,72 euros, et à ce que le versement soit conditionné à la réalisation par le garage Olympe pneus des investigations techniques nécessaires à déterminer l’origine de la panne moteur du véhicule ;
- à ce que soit mise à la charge du garage Olympe pneus une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Par un arrêté du 1er septembre 2022, M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de Limoges et du nord-Haute-Vienne (EPLEFPA), dont relève le centre de formation professionnelle et de promotion agricoles (CFPPA) de Bellac, a confié le 22 juillet 2021 à l’entreprise Marchand Ludovic « Olympe pneus » (Garage Olympe Pneus) la réparation sur devis d’un montant de 8 044,72 euros TTC d’un véhicule Citroën Jumper mis en circulation le 30 décembre 2013, qui avait subi des dégradations par vandalisme. Le véhicule, réparé selon le devis, n’a finalement été restitué qu’en juin 2023 par le garage Olympe pneus, qui a émis le 30 juin 2023 deux factures de respectivement 8 992,79 et 1 210,56 euros. En début septembre 2023, une panne grave de moteur a immobilisé le véhicule, qui a été déposé au garage Olympe pneus. Celui-ci, constatant le défaut de règlement des factures de juin 2023, a conditionné diagnostic et intervention au paiement de ces dernières. Devant le refus de l’EPLEFPA de procéder à ce règlement en faisant valoir son interrogation sur le lien entre les réparations effectuées en juin 2023 et les dommages subis par le véhicule en septembre suivant, et après que l’établissement ait été mis en demeure en dernier lieu de régler ces factures par un courrier du conseil du garage Olympe pneus en date du 12 juillet 2024, une expertise diligentée par l’assureur de l’EPLEFPA a été menée, sans aboutir à une conclusion sur le lien entre la prise en charge initiale du véhicule et la défaillance de son moteur en septembre 2023, dès lors que le garage Olympe pneus a opposé son refus de poursuivre les investigations techniques avant le règlement des factures du 30 juin 2023. Le litige étant demeuré en cet état, le garage Olympe pneus demande au juge des référés la condamnation de l’EPLEFPA à lui verser une provision d’un montant global de 20 343,35 euros correspondant au montant de ces factures et aux frais de gardiennage du véhicule dans les locaux du garage, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande par l’EPLEFPA :
2. En premier lieu, il ressort des mentions portées par l’expert sur les procès-verbaux des deux réunions contradictoires conduites les 5 novembre 2024 et 9 janvier 2025 qu’y étaient présents Mme D… A… et M. B… C…, celui-ci en qualité de responsable du site de Bellac, tous deux s’étant présentés pour le CFPPA. Ces réunions sont postérieures au courrier de mise en demeure daté du 12 juillet 2024 envoyé par le conseil du garage Olympe pneus à l’attention explicite du directeur de l’EPLEFPA, nonobstant qu’il ait été adressé sous couvert du CFPPA. L’EPLEFPA précise, dans ses écritures contentieuses, que l’établissement d’enseignement de Bellac, contre lequel est dirigé la requête, relève de sa structure sans avoir lui-même la personnalité juridique. Toutefois, il ressort de la constitution d’avocat de Me Bourrac en date du 24 septembre 2025 adressée au tribunal administratif que le conseil se constitue pour l’Etablissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de Limoges et du Nord-Haute-Vienne en qualité de défendeur à l’instance, attestant par ailleurs que la requête en référé-provision lui a été notifiée. Il est nécessairement déduit de ces circonstances que, quoique s’étant présentés en leurs qualités de responsables au sein de l’établissement d’enseignement dénommé CFPPA, Mme A… et M. C… ne peuvent qu’être regardés comme intervenants à l’expertise dans le cadre du litige dont le véhicule du CFPPA est l’objet pour le compte de l’EPLEFPA à la suite notamment de la mise en demeure reçue par celui-ci. Dans ces conditions, la seule circonstance que l’intitulé de la requête enregistrée le 4 septembre 2025, et alors au demeurant et en tout état de cause que le mémoire en réplique du garage Olympe pneus enregistré le 27 octobre 2025 est, à juste titre, dirigé contre l’EPLEFPA, ne saurait, comme le prétend l’EPLEFPA, faire regarder la demande du garage Olympe pneus comme mal dirigée. Il suit de là que la première fin de non-recevoir opposée en défense à la demande du garage Olympe pneus doit être écartée.
3. En second lieu, la mise en demeure du 12 juillet 2024, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle a été effectivement transmise à l’EPLEFPA constitué en défendeur à l’instance, porte explicitement demande de règlement des deux factures du 30 juin 2023 et précise la nature et la consistance de la créance que fait valoir le garage Olympe pneus. Par suite, contrairement à ce que soutient l’EPLEFPA, cette mise en demeure constitue une demande préalable régulière s’agissant de cette part du litige objet de l’instance. Dans cette mesure, la deuxième fin de non-recevoir opposée à la demande du garage Olympe pneus par l’EPLEFPA doit être écartée comme manquant en fait.
4. En revanche, en l’état du dossier soumis au juge des référés, le garage Olympe pneus n’établit pas avoir saisi l’EPLEFPA d’une demande de règlement de frais de gardiennage du véhicule, ni même avoir facturé ceux-ci. Dans cette mesure, en l’absence de justification d’une demande préalable à la date à laquelle il est statué sur le litige par la présente ordonnance, l’EPLEFPA est fondé à opposer à la demande de provision au titre de frais de gardiennage une fin de non-recevoir. Par suite, les conclusions de la demande tendant à la condamnation de l’EPLEFPA à verser au garage Olympe pneus une somme de 10 140 euros à titre de provision pour les frais de gardiennage du véhicule entreposé dans ses locaux sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de garage Olympe pneus à fin de provision :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
6. Il résulte de l’instruction que, le 22 juillet 2021, le responsable du CFPPA sous timbre officiel a signé un devis estimatif, dressé sous réserve de démontage, pour des travaux sur le véhicule Citroen Jumper consistant en un remplacement de la vitre de custode avant droite, un combiné et un faisceau électrique du tableau de bord, et une réfection complète du système d’injection comprenant la pompe haute pression de carburant et les quatre injecteurs, outre les pièces accessoires et la main d’œuvre, pour un montant TTC de 8 044,72 euros. Les deux factures en litige émises le 30 juin 2023 distinguent entre, d’une part, les réparations du moteur et le remplacement du combiné, d’autre part, les réparations d’éléments de carrosserie, dont la vitre de custode, reprenant pour l’ensemble les postes du devis mais ajoutant un contrôle technique, un rétroviseur extérieur droit et des fournitures d’accessoires. Si certains postes du devis ont été sous-estimés, la facturation fait cependant apparaître la minoration d’autres postes, comme le coût de la pompe haute pression ou des injecteurs, outre le remplacement du combiné par une pièce d’occasion pour un prix moindre. L’EPLEFPA n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il se serait opposé aux travaux supplémentaires que constituent le remplacement du rétroviseur, pour un surcoût de 523 euros HT, et le contrôle technique, pas plus qu’il ne conteste la nécessité de modalités imprévues de réalisation des réparations telles que la sous-traitance pour l’adaptation du faisceau électrique fourni par le constructeur en raison de l’indisponibilité de la pièce spécifique, référencée au devis. Dans ces conditions, le garage Olympe pneus justifie du caractère non sérieusement contestable de la créance qu’il détient sur l’EPLEFPA pour la rémunération des travaux effectués sur le véhicule, et du montant de cette créance à hauteur de 10 203,35 euros TTC.
7. Il résulte également de l’instruction, tant du rapport de l’expertise privée que des écritures contentieuses des parties, que l’EPLEFPA oppose à son obligation de payer les factures du 30 juin 2023 la circonstance que la panne survenue en début septembre 2023 rendant impossible depuis l’usage du véhicule pourrait, au regard de la proximité de sa date de survenance et selon ses dires « au premier usage après restitution » par rapport à la restitution du véhicule par le garage, ressortir d’une faute de celui-ci dans l’exécution des réparations. L’expert indique avoir été empêché par l’attitude des parties de se prononcer sur ce point, tout en émettant l’hypothèse que la destruction du cylindre n° 1 du moteur aurait une origine multifactorielle.
8. D’une part, s’agissant d’une panne distincte de celles pour la prise en charge desquelles le devis du 22 juillet 2021 avait été dressé, et qui pourrait également dans l’incertitude ainsi laissée être consécutive au vandalisme dont le véhicule, qui n’avait pu dans les circonstances sus-rappelées reprendre la route depuis et ce jusqu’au 30 juin 2023, a été la victime, ce dommage relève d’un litige distinct de la cause du contentieux soumis au juge des référés portant sur le règlement des factures du 30 juin 2023.
9. D’autre part, à supposer même que l’EPLEFPA entende ainsi, par l’interprétation de ses écritures contentieuses, opposer à la demande du garage Olympe pneus la compensation d’une créance qu’il détiendrait sur le garage Olympe pneus au titre d’une responsabilité de ce dernier dans le dommage subi en début septembre 2023 par son véhicule, il n’établit pas en l’état la réalité, l’actualité et la consistance d’une telle créance.
10. Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu pour qu’il soit statué sur le présent litige d’ordonner une expertise tendant à déterminer l’origine de la panne survenue en début septembre 2023 sur le véhicule, l’EPLEFPA n’est pas fondé à s’opposer à son obligation de verser au garage Olympe pneus les sommes précisées au point 6 de la présente ordonnance.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’EPLEFPA à verser au garage Olympe pneus une somme globale de 10 203,35 euros à titre de provision. Il y a lieu par ailleurs de rejeter le surplus des conclusions de la demande de provision.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du garage Olympe pneus, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EPLEFPA une somme de 1 200 euros à verser au garage Olympe pneus, en application des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de Limoges et du nord-Haute-Vienne (EPLEFPA) versera à l’entreprise Marchand Ludovic « Olympe pneus » (garage Olympe pneus) une somme globale de 10 203,35 euros (dix mille deux cent trois euros et trente-cinq centimes) à titre de provision. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2
:
L’EPLEFPA versera à l’entreprise Marchand Ludovic « Olympe pneus » (garage Olympe pneus) une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
Le surplus des conclusions de la demande du garage Olympe pneus est rejeté.
Article 4
:
Les conclusions de l’EPLEFPA tendant à ce que soit ordonnée une expertise et à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5
:
La présente ordonnance sera notifiée à l’entreprise Marchand Ludovic « Olympe pneus » (garage Olympe pneus) et à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de Limoges et du nord-Haute-Vienne (EPLEFPA).
Limoges, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
BLANCHON
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