Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 11 déc. 2025, n° 2212241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2022 et 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Nanterre a rejeté sa demande du 28 avril 2022, réceptionnée le lendemain, tendant au retrait ou à l’abrogation de l’avenant n°6 à son contrat à durée indéterminée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que, d’une part, il a subi une discrimination par rapport aux agents titulaires de la commune dont le traitement indiciaire aurait été maintenu à la suite de la mise en place du nouveau régime indemnitaire et, d’autre part, la réduction du traitement indiciaire n’est prévue par aucun texte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la commune de Nanterre, représentée par Me Cocherau, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet comme non fondée et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin d’annulation sont dirigées contre un acte de nature contractuelle ;
- elle est irrecevable dès lors qu’en l’absence de modification substantielle de son contrat, l’avenant n°6 ne lui fait pas grief ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- les observations de M. A… ;
- et les observations de Me Agnoletti, représentant la commune de Nanterre.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été recruté par un contrat à durée indéterminée par la ville de Nanterre à compter du 1er juillet 2009 en tant que chargé de projet jeunesse. Par une délibération du 5 juillet 2021, le conseil municipal de la ville de Nanterre a décidé de mettre en place, à compter du 1er janvier 2022, un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à l’ensemble des agents titulaires et non titulaires de droit public. Par courrier du 14 décembre 2021, le maire de la commune de Nanterre a proposé à M. A… un avenant à son contrat, par lequel il lui applique de nouvelles modalités de calcul de sa rémunération suite à l’entrée en vigueur du RIFSEEP pour les agents titulaires, contrat que l’intéressé a signé le 24 décembre 2021. Par un courrier du 28 avril 2022, notifié le lendemain, il a sollicité la régularisation de sa situation et le retrait ou l’abrogation de l’avenant n°6 en ce qu’il prévoit la réduction de sa rémunération. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par la commune pendant deux mois.
En premier lieu, aux termes de l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale applicable à la date de la décision en litige : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-3 ou de l’évolution des fonctions ». Si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A… ne peut se prévaloir d’un droit acquis au maintien de sa rémunération qui ferait obstacle à la modification de sa rémunération décidée, conformément aux dispositions précites, par l’autorité territoriale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, les agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement ainsi qu’aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.
Il résulte des stipulations de l’avenant n°6 au contrat à durée indéterminée de M. A… que le montant de sa rémunération est composé d’un traitement base, dont il n’est pas contesté qu’il ne correspondrait pas à la fonction et aux qualifications du requérant, une indemnité de résidence, un supplément familial de traitement ainsi qu’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. Par suite, dès lors que sa rémunération respecte les principes exposés au point précédent, le moyen tiré du défaut de base légale, en ce qu’aucun texte ne prévoit la réduction du traitement indiciaire d’un agent contractuel, doit être écarté.
En dernier lieu, le requérant affirme qu’il aurait été victime de discrimination dès lors que la commune aurait décidé de réduire son traitement indiciaire et pas celui des fonctionnaires de la commune. Or, il ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations et il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu’il aurait été victime de discrimination. Au surplus, en l’absence de dispositions législatives et règlementaires contraires, les agents contractuels et les fonctionnaires titulaires ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public, en sorte que l’administration n’est pas tenue de soumettre les uns et les autres à la même réglementation, notamment en ce qui concerne les modalités de leur rémunération. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nanterre, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nanterre en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nanterre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Nanterre.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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