Désistement 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2025, n° 2523141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523141 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mileo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de voyager et de travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle réside de manière continue sur le territoire français depuis 2021 ; elle est placée en situation de précarité professionnelle faute de titre de séjour ; elle est dans l’impossibilité de voyager pour se rendre au Liban où se trouvent ses grands-parents dont l’état de santé est préoccupant ;
il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à un non-lieu.
Il fait valoir qu’un récépissé valable du 2 octobre 2025 au 1er janvier 2026 a été délivré à Mme B… et qu’elle bénéficie d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 3 décembre 2025 au 2 décembre 2026.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 décembre 2025, Mme B… informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction sous astreinte mais qu’elle maintient celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2522412 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 décembre 2025 à 10 heures.
Le rapport de Mme Chabrol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante libanaise née le 16 février 1999, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » valable du 29 février 2024 au 28 février 2025. Le 3 décembre 2024, Mme B… a déposé une demande de changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle a été convoquée le 13 mars 2025 par les services de la préfecture afin de déposer sa demande, et s’est vu remettre des récépissés dont le dernier est valable jusqu’au 1er janvier 2026. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, Mme B… informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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