Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 mai 2025, n° 2405483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405483 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 avril 2024, 7 août 2024, 29 août 2024, 21 janvier 2025 et 28 avril 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 27 et 28 avril 2025, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable obligatoire du 4 janvier 2024, la décision du 6 novembre 2023 de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la somme de 25 169,91 euros correspondant à des versements effectués entre le 1er octobre 2020 et le 31 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable obligatoire du 4 janvier 2024, la décision du 8 novembre 2023 de la CAF des Hauts-de-Seine mettant fin au versement à son bénéfice du RSA ;
3°) d’enjoindre à la CAF des Hauts-de-Seine de la rétablir dans ses droits aux prestations sociales ;
4°) de mettre à la charge de la CAF des Hauts-de-Seine une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions sont entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son fils est bien à sa charge exclusive, que son instruction à domicile en dehors de toute autorisation académique était une nécessité pour sa protection dont l’agent de contrôle de la CAF a été dûment informé, compte tenu de la surveillance dont elle a fait l’objet de la part du père de cet enfant cherchant à nuire à ce dernier ; qu’elle n’a commis aucune fraude, ni dissimulation ; qu’elle était immobilisée en juillet 2023 en raison d’un accident ce qui l’a empêchée de se rendre aux rendez-vous fixés par l’agent de contrôle ; que les convocations, qui ont été postées tardivement, n’ont pas pu lui parvenir avant la date de l’entretien ; qu’elle utilise indifféremment un portable français ou allemand, ce que l’agent de contrôle a, à dessein, mal interprété ; qu’elle utilise de manière habituelle et dans un but de protection une connexion sécurisée via un VPN générant des connexions à partir d’adresses IP situées à l’étranger ce qui signifie pas qu’elle ne réside pas en France ; que l’absence de paiement par carte bancaire n’est pas une preuve d’absence de présence en France alors qu’elle effectuait la quasi-totalité de ses dépenses en espèces, que l’agent de contrôle a eu une approche biaisée de son dossier ; qu’elle avait le droit de présenter des relevés bancaires où les données sensibles étaient biffées sans que cela soit retenu contre elle ; que les relevés d’Assurance maladie font état de rendez-vous médicaux en France tant pour elle que pour son fils aux périodes où la CAF estime qu’elle n’y était pas ; que contrairement à ce qui figure sur le rapport de la CAF, elle a produit de nombreuses pièces attestant de sa présence effective en France sur la période litigieuse ; que la seule circonstance qu’elle n’ait pas de rendez-vous médicaux ne témoigne pas a contrario d’une absence de présence en France ; que les prélèvements de ses factures d’énergie n’ont lieu qu’une fois par an ; que son inscription en qualité d’avocate au barreau de Munich (Allemagne) ne vise qu’à la conservation de son titre d’avocate et ne peut être retenue comme la preuve d’une résidence hors de France alors qu’elle n’exerce pas effectivement sa profession ; que la circonstance qu’elle achète des billets de train pour circuler en Allemagne n’est pas une preuve de résidence hors de France alors qu’en tout état de cause, le contrôleur n’a pas tenu compte des annulations de certain de ces billets ; que les dons qu’elle a encaissés avait pour seul but l’achat d’équipements pour des foyers ukrainiens ; qu’elle n’a pas reçu 5 112 euros de revenus en 2021 comme le soutient la CAF mais a bénéficié de prêts de proches, qui ne sont pas des ressources ; que les mouvements bancaires entre le compte de son fils et le sien ne peuvent être regardés comme de ressources de même que les quelques revenus issus de la vente d’objets d’occasion ; qu’elle a dû clôturer son compte à la Banque postale, ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse aujourd’hui récupérer les relevés bancaires pour établir sa bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir que le moyen n’est pas fondé.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 novembre 2023, prise après un contrôle de la situation de l’intéressée, la CAF des Hauts-de-Seine a mis à la charge de Mme B un indu de 25 169,91 euros de revenu de solidarité active (RSA) correspondant à des versements effectués entre le 1er octobre 2020 et le 31 juillet 2023. Par une seconde décision du 8 novembre 2023, elle a indiqué à Mme B qu’il était mis fin à ses droits au RSA. Après que Mme B a contesté ces deux décisions le 4 janvier 2024, le département des Hauts-de-Seine doit être regardée comme ayant implicitement rejeté ces recours. Mme B doit être regardée comme demandant, dans le dernier état de ses écritures et à titre principal, l’annulation de l’indu de RSA mis à sa charge et de la décision de fin de droit au RSA.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne l’indu de RSA :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. Par ailleurs, la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
4. D’autre part, l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " [] L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active [] ".
5. Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
6. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu de RSA résulte d’abord de ce que Mme B n’a pas disposé d’une résidence stable et effective en France entre le 1er octobre 2020 et le 31 juillet 2023. Il résulte à cet égard de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’enquête de la CAF du 5 octobre 2023 établi par un contrôleur assermenté, que l’intéressée a résidé hors de France 91 jours entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, 284 jours sur l’année 2021, 300 jours en 2022 et 199 jours en 2023, ce décompte s’arrêtant au moins de juillet 2023. Si Mme B conteste la validité des pièces et documents utilisés par la CAF des Hauts-de-Seine pour établir son absence de résidence en France, considérant que leur valeur probante est insuffisante sinon inexistante, il ressort des pièces du dossier que l’agent de contrôle a notamment fondé ses conclusions sur l’absence de mouvements sur les relevés bancaires du compte français de la requérante, la scolarisation auprès d’une institution étrangère du fils de Mme B, né en 2005, la promotion en ligne par Mme B de son activité d’avocate au barreau de Munich, le caractère ponctuel et concentré des rendez-vous médicaux et dépenses de santé effectués par la requérante en France et figurant sur ses relevés de l’Assurance maladie, la circonstance que Mme B disposait d’un numéro de téléphone allemand, l’absence de présentation de Mme B aux deux convocations adressées par la CAF à l’été 2023, ainsi que l’absence de présentation par la requérante de pièces établissant sa présence en France sur la période litigieuse. Dès lors, si chaque élément de preuve, pris isolément, ne pourrait suffire à lui seul à établir une absence du territoire français, le faisceau d’indices qu’ils constituent lorsqu’ils sont pris dans leur ensemble est suffisant à justifier l’appréciation portée par la CAF quant à l’absence de résidence en France de l’intéressée entre octobre 2020 et juillet 2023.
7. D’autre part, Mme B a produit devant le tribunal plusieurs pièces supplémentaires par rapport aux pièces dont disposait la CAF, notamment des photographies d’elle-même dans certains lieux situés en France, des attestations de proches, des preuves de rendez-vous médicaux en France et de quelques rendez-vous administratifs. Toutefois et tout d’abord, la majorité de ces pièces corrobore les constats de la CAF en attestant de sa présence en France à une date où cette présence était admise par l’organisme l’ayant contrôlée. Par ailleurs et s’agissant en particulier des attestations de ses voisins et amis, ces pièces ne permettent pas d’attester de sa résidence permanente en France compte tenu des termes dans lesquels elles sont rédigées. Enfin, seules quelques pièces témoignent d’erreurs très ponctuels de la CAF dans le décompte de ses périodes d’absence du territoire français, révélant uniquement qu’elle était présente à la période de Noël de l’année 2021, le 8 mars 2022 et au mois d’août 2022, période où la CAF ne la considérait pas en France. Si Mme B établit en conséquence une présence ponctuelle en France, les pièces qu’elle produit restent insuffisantes à établir que la CAF a mal apprécié la situation de Mme B, qui n’établit aucunement l’existence d’une activité ou insertion sociale ou professionnelle pérenne en France sur la période en litige permettant d’établir une présence permanente sur le territoire national.
8. Enfin, la CAF a également relevé que Mme B n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources et que son fils, qui ne pouvait être regardé comme scolarisé sur la période en litige, n’était pas à sa charge. Si la requérante conteste ces éléments, il résulte de l’instruction que ces circonstances sont sans incidence sur l’indu dès lors que la seule absence de permanence et d’effectivité du séjour en France de l’intéressée suffisait à ce que le département estime que Mme B n’avait pas droit au RSA sur la période litigieuse.
9. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que le département des Hauts-de-Seine a confirmé l’indu de 25 169,91 euros mis à la charge de Mme B en raison d’un indu de RSA.
En ce qui concerne la décision de fin de droit du RSA :
10. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne au bénéfice d’une allocation, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
11. Il résulte de l’instruction qu’il a été mis fin au droit au RSA de Mme B au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de résidence effective et permanente en France. Pour contester ce motif, Mme B, qui n’a produit aucune pièce attestant de la permanence et l’effectivité de sa présence en France dans les trois mois précédent la décision du 8 novembre 2023 lui ayant initialement notifié cette fin de droit, se borne à soutenir que les défendeurs n’établissent pas, compte tenu de la faible valeur probante des éléments qu’ils font valoir, qu’elle ne résidait pas en France, faisant néanmoins valoir les mêmes arguments que ceux précédemment analysés aux points 7 et 8, qu’il convient par conséquent d’écarter pour les motifs figurant à ces mêmes points.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions par lesquelles Mme B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le département des Hauts-de-Seine a confirmé qu’il était mis fin au versement à son bénéfice du RSA doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées, dès lors que la CAF des Hauts-de-Seine n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département des Hauts-de-Seine et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet des Hauts-de-Seine, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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