Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 24 oct. 2025, n° 2517279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin et 29 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Victor, demande au tribunal :
1°) de 1’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ou, à titre subsidiaire, la seule décision fixant le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Victor, son avocate, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci renonçant le cas échéant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où elle ne se verrait pas accorder l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la même somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale la décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 janvier 2025 ayant été déclarée nulle et non avenue par sa décision du 15 avril 2025 ;
- elle méconnaît les articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle disposait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la lecture publique de la seconde décision de la CNDA ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 5 août 2025.
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2025.
Mme B… a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chounet, première conseillère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante ivoirienne née le 30 mai 1987, est entrée en France le 30 mai 2022 sous couvert d’un visa Schengen. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 4 septembre 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 janvier 2025. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, il y a lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…)/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de signature de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / (…)/ 2° Lorsque le demandeur : / (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement (…) ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour obliger Mme B… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police, après avoir relevé que la demande d’asile initiale de l’intéressée avait été rejetée par une décision du directeur général de l’OFPRA du 4 septembre 2024, notifiée le 16 septembre 2024, s’est fondé sur le fait que la CNDA a confirmé le rejet de sa demande d’asile par une décision du 23 janvier 2025, notifiée le 12 février 2025.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 avril 2025, la CNDA a déclaré nulle et non avenue pour erreur matérielle sa décision du 23 janvier 2025, ce qui a eu pour effet de faire disparaître celle-ci de l’ordonnancement juridique. Par une décision du même jour, elle a ensuite rejeté le recours contre la décision de l’OFPRA. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir qu’à la date du 3 février 2025 à laquelle l’arrêté attaqué a été pris, elle disposait encore du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d’asile. Par suite, elle est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 3 février 2025.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Victor, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Victor d’une somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros sera versée à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est accordé à Mme B….
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 3 février 2025 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Victor renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Victor une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de police et à Me Victor.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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