Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 26 mai 2025, n° 2201119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2022 et 4 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Ceccaldi, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Paul à lui verser, à titre d’indemnités provisionnelles, la somme de 500 000 euros au titre de ses préjudices personnels et la somme de 500 000 euros au titre de ses préjudices économiques ;
2°) d’ordonner une expertise à fin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la faute de la commune résulte d’un défaut d’organisation au sein de la piscine, les maîtres-nageurs n’étant pas à leur poste au moment de l’accident ;
— il justifie d’un préjudice corporel en l’état d’un coma, d’une pneumopathie nécrosante, d’une insuffisance rénale aiguë et d’une neuromyopathie prédominante aux membres supérieurs, préjudice qu’une expertise doit permettre de déterminer avec précision ;
— il justifie également d’un préjudice économique, qu’une expertise doit permettre de déterminer avec précision.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 décembre 2022, 11 juillet et 10 octobre 2024, la commune de Saint-Paul, représentée par Me Pontier, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la désignation d’un expert, et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion conclut à sa non-opposition à une expertise médicale.
Elle soutient qu’elle se réserve le droit d’exercer le recours prévu par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du sport ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de M. Duvanel,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— et les observations de Me Alibhaye, substituant Me Ceccaldi, pour M. B ainsi que celles de Me Garnier pour la commune de Saint-Paul.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 octobre 2019, M. A B a été victime d’une noyade survenue dans le petit bassin du centre nautique Joselyn-Flahaut, à Saint-Paul, où il était venu en compagnie de ses enfants, durant les heures d’ouverture au public. Par sa requête, M. B demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Paul à l’indemniser au titre des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de sa prise en charge tardive par les maîtres-nageurs.
Sur la responsabilité de la commune :
2. Aux termes de l’article L. 322-7 du code du sport : « Toute baignade et piscine d’accès payant doit, pendant les heures d’ouverture au public, être surveillée d’une façon constante par du personnel qualifié titulaire d’un diplôme délivré par l’Etat et défini par voie réglementaire. »
3. En cas d’accident survenu dans une piscine municipale, la responsabilité de la commune ou de la société à laquelle la gestion de la piscine a été déléguée peut être recherchée devant le juge administratif à raison, soit d’un défaut d’aménagement de l’ouvrage public constitué par la piscine municipale, soit d’une faute née d’une surveillance défectueuse ou d’une méconnaissance des exigences relatives à la sécurité, de la part du personnel chargé d’assurer la surveillance de la piscine ou d’un retard dans les secours portés au blessé.
4. Il résulte de l’instruction que le centre nautique Josselyn-Flahaut est composé d’un grand bassin, d’une pataugeoire et d’un petit bassin, ce dernier étant d’une profondeur allant jusqu’à 1,25 mètre. Dans l’après-midi du 30 octobre 2019, M. B jouait avec ses enfants dans le petit bassin, qui mesure 15 mètres sur 15 mètres et qui est en principe sous la surveillance du poste n° 1, dévolu ce jour-là à deux maîtres-nageurs. Deux autres maîtres-nageurs, affectés aux postes nos 2 et 3, étaient également présents cet après-midi. Aux alentours de 16h00, une baigneuse, qui évoluait également dans le petit bassin, a observé les deux enfants de M. B essayant de faire réagir ce dernier, lequel se trouvait à plat ventre au fond du bassin et ne bougeait pas. C’est en constatant qu’il ne réagissait pas à ses coups de pied qu’elle a appelé à l’aide les maîtres-nageurs, qui sont rapidement intervenus. Il résulte du témoignage de cette nageuse, non contesté par la commune de Saint-Paul, qu’il s’est écoulé de deux à trois minutes entre le moment où elle a constaté le corps inerte de M. B et l’intervention des maîtres-nageurs, qui lui ont prodigué les gestes de premiers secours. Il n’est pas davantage contesté que c’est à la suite d’un malaise que le requérant s’est noyé.
5. Il résulte néanmoins de l’instruction que l’ensemble des quatre maîtres-nageurs chargés de la surveillance du centre nautique étaient, au moment de l’accident, situés en retrait du poste n° 2, assis sur la première marche des gradins réservés au public. Si les pièces du dossier ne permettent pas, compte tenu des témoignages divergents versés aux débats, de déterminer leur position exacte, il est en tout état de cause, constant qu’au moment de la noyade, aucun maître-nageur ne se trouvait au poste spécifiquement dédié à la surveillance du petit bassin. Compte tenu de la position de l’ensemble des maîtres-nageurs, positionnés le long du grand bassin, aucun d’entre eux ne pouvait en réalité exercer pleinement la surveillance du petit bassin, situé de 20 à 40 mètres de leur position située entre la séparation entre le grand et le petit bassin et les plots de départ, selon les différents témoignages. Dès lors, la circonstance que M. B ait pu se noyer sans que l’un ou l’autre des maîtres-nageurs présents s’en soit rendu compte révèle une faute dans le fonctionnement du service de surveillance du centre nautique, de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Paul, et ce quand bien même la victime n’aurait manifesté aucun signe de noyade apparent. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait commis une faute de nature à exonérer, même partiellement, la commune de sa responsabilité.
Sur l’indemnisation des préjudices :
6. L’article R. 621-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. »
7. En l’état de l’instruction, le tribunal n’est pas en mesure d’évaluer les préjudices subis par M. B, aucune expertise, même amiable, n’ayant été réalisée à ce jour. Il y a lieu, par suite, d’ordonner une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent jugement et de réserver, jusqu’en fin d’instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
Sur le versement de provisions :
8. Le juge saisi de conclusions indemnitaires peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
9. Si le requérant sollicite deux provisions d’un montant de 500 000 euros chacune à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels et économiques, il ne justifie, en l’état du dossier, d’aucun élément mettant le tribunal en mesure de fixer un tel montant et par suite de déterminer le caractère non sérieusement contestable de la créance dont il se prévaut à ce titre. Aussi, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de versement de provisions du requérant.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. B tendant à l’allocation de provisions sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les autres conclusions de la requête, procédé à une expertise médicale après un examen clinique complet de M. B.
Article 3 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer, même par des tiers, tous documents et pièces utiles, et notamment l’entier dossier médical de M. B ;
2°) examiner M. B et décrire les séquelles dont il est atteint à la suite de l’accident du 30 octobre 2019 en les distinguant expressément et pour chaque poste de préjudice de son état antérieur ;
3°) dire si l’état de santé actuel de M. B est totalement ou partiellement imputable à cet accident et, le cas échéant, dans quelle mesure ;
4°) dire si l’état de M. B est consolidé et depuis quelle date, au regard des différentes séquelles dont il est atteint, ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, fournir toutes précisions utiles sur l’évolution prévisible des séquelles concernées et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
5°) évaluer la nature et l’étendue des préjudices patrimoniaux en utilisant la nomenclature Dintilhac ;
6°) évaluer la nature et l’étendue des préjudices extrapatrimoniaux en utilisant la nomenclature Dintilhac ;
7°) faire toute observation utile.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires et des copies en seront adressées aux parties par l’expert dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, dans le délai qui sera fixé par le président du tribunal.
Article 6 : Tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas statué par la présente décision sont et demeurent réservés.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Saint-Paul et à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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