Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2517681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, complétée le 17 décembre 2025, Mme B… C… épouse D…, représentée par Me Lejeune, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour prise le 26 juin 2025 par le préfet du Val-de-Marne ;
2°) de suspendre la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour prise le 17 octobre 2025 par le préfet du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer dans un délai de huit jours en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la remise, à cette occasion, d’un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité congolaise, elle est entrée en France en 2010, qu’elle est l’épouse d’un compatriote, reconnu réfugié, et qu’elle a eu une carte de résident valable jusqu’au 16 juillet 2025, que son conjoint comme ses filles ont acquis la nationalité française en septembre 2018, qu’elle a sollicité le 20 mars 2025 le renouvellement de sa carte de résident mais que sa demande a été clôturée à deux reprises au motif qu’elle ne l’avait pas déposée dans la bonne rubrique, et qu’elle a contesté ces deux décisions.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de sa carte de résident, et, sur le doute sérieux, que ces décisions ont été prises par des personnes ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elles ne sont pas motivées, qu’elles sont entachées d’une erreur de fait, et qu’elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les demandes de titres de séjour de l’intéressée ont été clôturées en raison d’un dépôt incorrect et que la procédure à suivre lui a été détaillée le 10 décembre 2025.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n° 2517678, Mme C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 17 décembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
les observations de Me Lejeune, représentant Mme C…, absente, qui rappelle qu’elle est l’épouse d’un réfugié devenu français de même que ses enfants, que la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France la bloque car elle n’est plus membre de famille de réfugié, qu’elle n’a donc plus de titre de séjour et que la condition d’urgence est satisfaite ;
et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui rappelle qu’il n’est pas possible à l’administration de remplir une demande de titre de séjour en lieu et place d’un demandeur, à qui lui appartient de déposer une demande correspondante à son statut.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 13 juin 1978 à Kikwit (Province du Kwilu), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident en qualité de membre de famille d’une personne reconnue réfugiée, épousée en juillet 2014 en mairie de Fresnes (Val-de-Marne), délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 16 juillet 2025. Son conjoint a acquis la nationalité française en septembre 2018. Elle a déposé le 20 mars 2025 une demande de renouvellement de sa carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et sa demande a été clôturée par le préfet du Val-de-Marne le 26 juin 2025 au motif qu’elle ne l’avait pas déposée « dans la bonne rubrique de « CARTE DE RESIDENT » ». Elle a déposé une nouvelle demande le 29 septembre 2025, qui a été également clôturée le 17 octobre 2025 avec pour instruction de « déposer sur ANEF rubrique renouvellement de titre de séjour de dix ans ». Mme C… a considéré que le préfet du Val-de-Marne avait, par ces deux décisions, refusé de renouveler sa carte de résident. Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025. Mme C… a demandé au présent tribunal l’annulation de ces décisions et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de leur exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Aux termes d’une part de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. (…) ».
Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er juillet 20224 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 425-3, L. 425-8, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 du même code ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, si la requérante a obtenu sa première carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié, dès lors qu’elle était la conjointe au moment de sa délivrance d’un compatriote reconnu comme tel par les autorités françaises, elle ne peut en solliciter le renouvellement que sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à l’acquisition de la nationalité française par son conjoint par un décret du 18 septembre 2018.
Or, ainsi qu’il lui a été expliqué par le préfet du Val-de-Marne, elle n’a pas déposé ses deux demandes de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France sous la rubrique correspondante à son nouveau statut. Par suite, elle ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point 3 dès lors qu’elle n’a pas respecté les procédures mises en place pour le renouvellement de sa carte de résident et qu’elle n’établit pas non plus l’impossibilité de les suivre, conformément aux instructions des services du préfet du Val-de-Marne du 10 décembre 2025.
Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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