Rejet 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 sept. 2025, n° 2508724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508724 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 15 mai 2025, 13 juin 2025, 20 juin 2025, 24 juin 2025, 30 août 2025 et 8 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé le 3 février 2025 à l’encontre de la décision de refus d’octroi de la prime d’activité.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». L’article L. 842-3 du même code prévoit que : « La prime d’activité est égale à la différence entre (…). ». L’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». Enfin, aux termes de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale : « (…) III. – Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l’article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l’avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié ».
Pour rejeter le recours amiable présenté par M. B… le 3 février 2025, la commission de recours amiable de la CAF du Val-d’Oise a estimé que pour la période de décembre 2023 à février 2024, M. B… avait des ressources supérieures au plafond d’attribution de la prime d’activité, que pour la période de juin 2024 à août 2024, le versement de la prime n’était pas possible car le montant était inférieur à quinze euros, et que depuis septembre 2024 les ressources du requérant étaient supérieures au plafond d’attribution de la prime. Pour contester ces motifs, M. B… se borne à se prévaloir, sans apporter aucune pièce au soutien de cette allégation, d’un droit à la prime d’activité en 2024. Il fait également valoir, sans que cela ait une incidence sur le litige, qu’il a toujours déclaré ses ressources et qu’il n’a eu aucun revenu en 2023.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… n’est assortie que de moyens inopérants, de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes et de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par conséquent et en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l’a invité, le 30 juin 2025, à motiver sa requête dans le délai de quinze jours via l’application « Télérecours citoyen ». Cette demande a fait l’objet d’un accusé réception le 1er juillet 2025 à 18 heures 02. Le délai imparti à M. B… est toutefois venu à expiration sans que l’intéressé n’ait produit de mémoire complémentaire. A cet égard, les pièces produites par le requérant le 2 septembre 2025 ne permettent pas d’apporter les précisions suffisantes ou les moyens nécessaires au soutien de sa requête. Dès lors, le requérant n’assortit sa requête que de moyens inopérants, qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. B…, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protocole ·
- Décompte général ·
- Marches ·
- Génie civil ·
- Solde ·
- Réserve ·
- Analyse chimique ·
- Montant ·
- Règlement ·
- Stipulation
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Artisanat ·
- Sérieux ·
- Délinquance ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Devoir d'obéissance ·
- Exclusion ·
- Désistement ·
- Incendie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrôle sur place ·
- Prime ·
- Décret ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Décision implicite ·
- Retrait ·
- Recours ·
- Bénéficiaire ·
- Mandataire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Juge des référés ·
- Révocation ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Fonction publique hospitalière
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Dépôt ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Lieu ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Construction ·
- Unité foncière ·
- Règlement ·
- Limites ·
- Lot ·
- Emprise au sol ·
- Plantation ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Premier ministre ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Intervention ·
- Demande ·
- Service postal ·
- Recours ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exclusion ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Enseignement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Droit commun ·
- Délivrance ·
- Garde des sceaux
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Mesures d'urgence ·
- Compte ·
- Identifiants ·
- Demande ·
- Connexion ·
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.