Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2510413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. F… E… et Mme B… A…, épouse E…, représentés par Me Echardour, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le maire de Guérande a délivré un permis d’aménager à la société Ty Promotion Rénovation en vue de la création de cinq lots à bâtir et d’un îlot social sur un terrain sis chemin de Kerhue à Guérande, sur la parcelle cadastrée section AY n°217, ensemble la décision du 7 mai 2025 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Guérande la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- la transmission du permis d’aménager au préfet n’est pas justifiée ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de Guérande relatives aux cônes de vue ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article Uh 1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Guérande relatives à la mixité fonctionnelle et sociale ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article Uh 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Guérande relatives à la volumétrie et l’implantation des constructions ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article Uh 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Guérande relatives à l’emprise au sol des constructions ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article Uh 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Guérande relatives à l’implantation des constructions vis-à-vis de la limite principale ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article Uh 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Guérande relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article Uh 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Guérande relatives au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abord des constructions ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article Uh 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Guérande relatives à la desserte par les voies publiques ou privées ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article Uh 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Guérande relatives à la desserte par les réseaux publics ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la commune de Guérande, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2025, la société Ty Promotion Rénovation, représentée par Me Parisy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, les requérants ne démontrant pas un intérêt à agir suffisant ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 16 mars 2026, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions en annulation afin de mettre à même le pétitionnaire de solliciter un permis d’aménager modificatif régularisant les vices tirés de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article UH 1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Guérande relatives à la mixité fonctionnelle et sociale, de celles de l’article UH 2.1 de ce règlement relatives à l’implantation des constructions vis-à-vis de la limite principale, ainsi que de celles de l’article UH 2.3 du même règlement relatives au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abord des constructions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Loarec, substituant Me Echardour, représentant M. et Mme E…,
- et les observations de Me Vautier, substituant Me Rouhaud, représentant la commune de Guérande.
Une note en délibéré produite pour la commune de Guérande a été enregistrée le 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 18 novembre 2024, la société Ty Promotion-Rénovation a déposé une demande de permis d’aménager pour la création de cinq lots à bâtir et d’un ilot social sur la parcelle cadastrée section AY n° 217, sise 3 Chemin de Kerhué à Guérande, classée en zone Uh du plan local d’urbanisme de la commune et située dans le périmètre du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine, au sein du secteur ZPU (zone de protection du patrimoine urbain). Par un arrêté du 17 janvier 2025, le maire de Guérande a délivré le permis d’aménager sollicité. M. et Mme E…, voisins du projet, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté le 12 mars 2025, rejeté par une décision du 7 mai 2025. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Ty Promotion :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne (…) n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…). »
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet en cours de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E…, propriétaires d’une maison d’habitation implantée sur la parcelle AY n° 216, sont voisins immédiats du terrain d’assiette du projet. Le projet, qui prévoit la création de cinq lots à bâtir et d’un ilot social, est susceptible de générer des vues directes sur leur propriété, d’entraver leur vue sur les marais salants, et d’entraîner une perte d’ensoleillement. Dans ces conditions, M. et Mme E… justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le permis d’aménager attaqué, le projet étant susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 15 juin 2021, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, le maire de Guérande a donné délégation à M. C… D…, adjoint à l’urbanisme signataire de la décision attaquée, aux fins de signer notamment les autorisations relatives au droit du sol. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire manque en fait.
En deuxième lieu, l’absence de transmission au contrôle de légalité d’un des actes énumérés à l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales fait obstacle à ce qu’il revête un caractère exécutoire mais est sans incidence sur la légalité de cet acte. Les requérants ne peuvent par suite utilement se prévaloir des conditions d’exercice du contrôle de légalité dans le cas d’espèce pour critiquer la légalité du permis d’aménager délivré à la société Ty Promotion.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la « vue ponctuelle » identifiée au règlement graphique de l’AVAP de Guérande ne traverse ni la propriété des requérants ni le terrain d’assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’AVAP doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit que l’accès aux lots se fera depuis le chemin de Kerhue pour les lots un à quatre, et depuis la voie indivise donnant sur ce chemin pour les lots cinq et six. Si les requérants soutiennent que le projet entrainera une augmentation du trafic routier sur ce chemin et sur la rue des Paludiers, alors que ces voies sont selon eux d’une largeur insuffisante, il ressort des pièces du dossier que ces deux voies présentent une largeur supérieure à cinq mètres, suffisante pour permettre le croisement des véhicules, ainsi que de bonnes conditions de visibilité. Par ailleurs, l’augmentation du trafic sera en tout état de cause modérée, le projet ne prévoyant que la création de six lots en vue de la construction de maisons d’habitation individuelles. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis d’aménager attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ». Aux termes de l’article R. 441-4 du même code : « Le projet d’aménagement comprend également : / 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier que la notice du dossier de demande de permis d’aménager décrit l’initial du terrain, en jachère, et le projet d’aménagement, avec la création de cinq lots, la réalisation d’une voirie empierrée et d’un réseau partagé en adduction d’eau potable. Cette notice précise également le traitement de la voie indivise, réalisé en empierré pour assurer la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales, ainsi que les équipements à usage collectif prévus, notamment les modalités de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs, le dossier de demande comprend un plan de l’état initial du terrain ainsi que quatre vues de la parcelle dans l’environnement proche et quatre vues dans son environnement lointain qui permettent de visualiser l’état initial du terrain et de ses abords et indiquent les modifications effectuées, en particulier la suppression d’une construction en tôle sur poteau existante sur le terrain d’assiette. En outre, alors que le terrain d’assiette est enherbé et ne comprend aucun arbre, le plan de composition fait apparaître la haie paysagère qui sera plantée en limite de ce terrain. Dans ces conditions, l’absence de précision concernant les essences prévues n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable, l’article UH 2.3 du plan local d’urbanisme de Guérande exigeant seulement le maintien des plantations existantes ou le remplacement par des plantations équivalentes. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis d’aménager serait insuffisant au regard des articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article UH 1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Guérande : « « Dispositions relatives à la mixité sociale : / Pour tout programme d’Habitat supérieur à 5 logements ou à 500 m² de surface de plancher, 20% au moins du programme sera affecté à des logements sociaux (au sens de l’article L 302-5 du Code de la Construction et de l’habitat). / Par ailleurs, en comptabilité avec le SCoT, les opérations d’aménagement et de construction réalisées sous forme de ZAC, lotissement, permis groupés comporteront 30 % de logement social minimum. Pour l’application de cette règle, une ventilation de l’objectif est permise entre plusieurs opérations ouvertes à l’urbanisation simultanément sur la commune, à condition que l’objectif global de 30% soit respecté. / Les programmes de logements comportant des logements sociaux (au sens de l’article L 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitat) et/ou des logements intermédiaires (au sens de l’article L302-16 du Code de la construction et de l’habitat) bénéficient d’une majoration d’emprise au sol égale à la proportion du programme affectée à ces catégories de logement, dans la limite de 50% maximum pour les logements sociaux et 30% pour les logements intermédiaires. »
Les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de deux logements sociaux, soit 28,6 % des sept logements créés, et ne comporte ainsi pas le minimum de 30% de logement social exigé par les dispositions de l’article UH 1.3 précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de ces dispositions doit être accueilli.
En septième lieu, aux termes de l’article UH 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Guérande : « 1-Choisir une limite principale pour organiser les implantations en cohérence avec le tissu rural traditionnel et avec l’ensoleillement du terrain / Afin de privilégier une implantation du bâti proche des limites parcellaires et de dégager un grand jardin bien ensoleillé, le porteur de projet doit choisir une limite près de laquelle la construction va s’implanter et en face de laquelle un recul important va être conservé. Désignation des limites : / Le porteur de projet définit pour l’unité foncière une limite principale, qui peut être une limite séparative ou la limite sur rue. La limite du terrain faisant face à cette limite principale est nommée limite de dégagement. Les autres limites sont nommées limites secondaires (…) / 2 – Permettre des implantations en écho au bâti ancien tout en limitant les vis-à-vis et les ombres portées / Les constructions doivent s’implanter sur au moins une des limites (…) / Implantation vis-à-vis de la limite principale / La construction doit être implantée sur la limite principale ou avec un retrait de 10 mètres maximum. Une distance supérieure pourra être autorisée pour que les constructions nouvelles puissent s’inscrire dans le prolongement d’une séquence bâtie patrimoniale. (…). En cas d’implantation en retrait [d’une limite séparative] il sera observé un recul minimal de 2 mètres (…) / Implantation vis-à-vis de la limite secondaire/ les constructions peuvent s’implanter sur la limite séparative ou en retrait. (…) Implantation vis-à-vis de la limite de dégagement / Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimal de 10 mètres / 3 – Permettre le renforcement modéré du bâtiment concernant une dominante de jardin et d’espaces perméables : / Emprise au sol / L’emprise au sol est limitée à 25 % de la surface totale de l’unité foncière (les piscines ouvertes ne sont pas comptabilisées pour l’application de cette règle). / Lorsque sur une unité foncière bâtie à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, l’emprise au sol supplémentaire autorisée est inférieure à 30 m², il sera autorisé pour permettre l’extension d’une construction principale et/ou la création de locaux annexes, une majoration d’emprise au sol jusqu’à 30 m² supplémentaires maximum. Cette possibilité est utilisable une seule fois à partir de la date d’approbation du plan local d’urbanisme. ». Enfin, aux termes de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme : « (…) Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. ». Il résulte de ces dispositions que, dans les cas ainsi mentionnés, les règles d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, sauf si elles en disposent autrement ou s’y opposent du fait même de leur objet.
De première part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de composition du dossier de demande de permis d’aménager, que la société pétitionnaire a identifié deux limites principales, une le long du chemin de Kerhue dans le prolongement de la rue des Paludiers et une autre, en bordure du lot n°5, le long d’une des limites séparatives d’avec la parcelle n° AY 216, propriété des requérants, alors que les dispositions de l’article UH 2.1 imposent au porteur de projet de définir une seule limite principale pour l’unité foncière. Si la commune de Guérande soutient qu’il était loisible au pétitionnaire de définir une limite principale pour le lot n°5 dès lors que celui-ci ne dispose d’aucune limite séparative commune avec la limite principale définie le long du chemin de Kerhue, les dispositions de l’article UH 2.1 ne permettent pas d’identifier une deuxième limite principale dans un tel cas. Contrairement à ce que soutient la commune de Guérande, la compatibilité du projet avec les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ne pourra pas être assurée lors de la délivrance des permis de construire des différents lots, dès lors que la définition de la limite principale permet de déterminer l’implantation de l’ensemble des constructions sur l’unité foncière du projet de lotissement. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions du 1° de l’article UH 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Guérande relatives à la définition de la limite principale.
De deuxième part, si les requérants soutiennent que le projet d’aménagement ne prévoit pas l’implantation des constructions sur la limite principale, les dispositions du 2° de l’article UH 2.1 n’imposent pas une telle implantation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
De troisième part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau récapitulatif des surfaces du dossier de demande de permis d’aménager, que l’emprise au sol totale des constructions prévues sera de 747,75 m², soit 24% de la surface totale du terrain d’assiette évaluée à 3 113 m², et sera ainsi inférieure à la limite maximale de 25 % fixée par les dispositions précitées. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions du 3° de l’article UH 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Guérande relatives à l’emprise au sol des constructions.
En huitième lieu, aux termes de l’article UH 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Guérande relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : « 1 – Implantations, volumes, façades des constructions nouvelles et des extensions. / Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain. / Les volumes sont simples, adaptés à la parcelle et respectent l’échelle des constructions environnantes. Afin d’éviter l’implantation de masses compactes, la continuité de volume sera à moduler par des décrochements ou des annexes de volume et de hauteur différents, en particulier pour les constructions à toitures terrasses et pour créer une transition harmonieuse avec des constructions riveraines. / L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement coordonné de toutes les façades y compris celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. /Le choix de l’aspect et des teintes employés en façade doit s’harmoniser avec l’environnement. »
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du projet de règlement du lotissement, que le projet est constitué principalement de pavillons en rez-de-chaussée avec combles, construits avec des matériaux traditionnels en cohérence avec l’architecture locale, avec des volumes simples et des couleurs sobres permettant de mettre en valeur le patrimoine existant et sa diversité, et que l’architecture des façades sur rue devra être particulièrement soignée pour garantir une qualité du front bâti et de la séquence urbaine. Par ailleurs, l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable au projet le 29 novembre 2024. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UH 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Guérande relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
En neuvième lieu, aux termes de l’article UH 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Guérande relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : « 1 – Obligations en matière de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables /Les constructions devront justifier qu’un minimum de 60% de la surface de l’unité foncière est traité en espace vert de pleine terre .(…) / 2 – Obligations en matière d’espaces libres et de plantations / A toute demande d’autorisations d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, de déclaration préalable), le pétitionnaire devra préciser sur le plan masse l’emplacement des arbres, mares, haies et des autres éléments paysagers existants, en précisant les éléments concernés et ceux qui seront abattus / détruits / modifiés dans le cadre du projet. / Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, à moins que ce remplacement ne soit pas pertinent d’un point de vue écologique ou paysager. (…) / Les nouvelles plantations seront choisies préférentiellement parmi la liste d’essences locales mentionnées au chapitre 4 du titre V du présent règlement. / L’introduction d’essences reconnues ou présumées invasives, dont la liste figure au chapitre 4 du titre V du présent règlement, est interdite. (…) »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, si la surface laissée en pleine terre pour chacun des lots est conforme aux dispositions précitées, elle est en revanche inférieure à 60 % de la surface totale de l’unité foncière, la voie d’accès commune d’une surface de 122 m² ne constituant pas une surface de pleine terre. Contrairement à ce que soutient la commune de Guérande, la compatibilité du projet de lotissement avec ces dispositions ne pourra pas être assurée lors de la délivrance des permis de construire des différents lots, le respect de ces dispositions devant s’apprécier sur l’ensemble de l’unité foncière du lotissement. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions du 1°) de l’article UH 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Guérande relatives à la surface de pleine terre.
D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que, comme indiqué au point 12, le terrain d’assiette du projet ne comporte aucun arbre, et que le plan de composition du dossier de demande de permis de construire fait apparaitre la végétation existante en bordure de ce terrain. Par ailleurs, le règlement du lotissement prévoit la plantation, en façade sur rue, d’une haie végétale seule ou d’une ganivelle de châtaigner de 0,80 mètres de hauteur maximum doublée d’une haie végétale et, sur les limites latérales, d’une ganivelle de châtaignier de 1,20 mètres de hauteur maximum, doublée d’une haie arbustive. Si le dossier de demande de permis d’aménager ne précise pas les essences des nouvelles plantations, la compatibilité du projet avec la liste d’essences mentionnées au chapitre 4 du titre V du règlement du plan local d’urbanisme de la commune pourra être vérifiée lors de la délivrance des permis de construire. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions du 2°) de l’article UH 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Guérande doit être écarté.
En dixième lieu, aux termes de l’article UH 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Guérande : « « 1 – Accès : / Pour être constructible un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée. / Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc. / Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne peuvent être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Un projet pourra être refusé lorsque l’augmentation des entrées et sorties qu’il engendre sur la voie qui le dessert est incompatible avec la fréquentation ou la configuration de celle-ci. / Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées et dont l’édification est demandée. A ce titre, les caractéristiques des voies créées doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile. /Les voies en impasse desservant plus de trois logements doivent si nécessaire être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire aisément demi-tour. Les dimensions de l’aménagement seront fonction du nombre de logements desservis et du type de véhicules devant manœuvrer ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de cinq accès sur le chemin de Kerhue, dont quatre pour l’accès aux places de stationnement des lots un à quatre, et un pour l’accès à la voie indivise desservant le lot cinq et l’ilot social. Si les requérants soutiennent que ces accès seront dangereux, en raison de leur nombre et de l’augmentation du trafic routier sur cette voie, il ressort des pièces du dossier que, comme indiqué au point 9, le chemin de Kerhue est rectiligne le long du terrain d’assiette et présente de bonnes conditions de visibilité, et que l’augmentation du trafic routier résultant de la construction de sept logements sera modérée. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la voie indivise présente une largeur de cinq mètres suffisante pour permettre l’accès des véhicules d’incendie et de secours aux lots cinq et six du projet. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UH 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Guérande.
En onzième lieu, aux termes de l’article UH 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Guérande : « 1. Conditions de desserte par les réseaux publics / (…) /Réseau électrique et gaz / Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’utilisation d’électricité sera obligatoirement raccordée au réseau public. Elle sera également raccordée au gaz lorsque le réseau existe à proximité. Les réseaux de gaz et électriques de distribution seront réalisés en souterrain. / Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des sites et des paysages.(…) / Raccordement au réseau public d’assainissement / Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. / Dans le cas d’une construction ou installation nouvelle générant des eaux usées assimilées domestiques, elle a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte d’assainissement collectif dans la limite des capacités de transport et d’épuration des installations existantes ou en cours de réalisation. / 3. Assainissement – Eaux pluviales / Les constructions devront se conformer au règlement du zonage d’assainissement en vigueur, annexé au PLU. Le principe général est que les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées à l’unité foncière. Dans le cas d’une opération d’ensemble, cette gestion pourra être totalement ou en partie mutualisée sur le terrain d’assiette de l’opération. /La gestion se fait prioritairement par rétention et infiltration. »
D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le programme de travaux du dossier de demande de permis d’aménager précise que chaque lot sera raccordé directement au réseau d’eaux pluviales existant sur le chemin de Kerhue, et que la gestion des eaux de pluie de chaque lot sera traitée à la parcelle lors des dépôts de permis de construire en fonction de la règlementation en vigueur et des recommandations de Cap Atlantique, gestionnaire du service d’eaux pluviales, qui a par ailleurs émis un avis favorable au projet assorti de prescriptions. D’autre part, si la notice de présentation du projet ne mentionne pas l’existence de réseaux électriques et de télécommunication, le programme de travaux indique que les différents lots seront raccordés au réseau électrique par un coffret à poser en limite de lot, et qu’une extension du réseau d’une longueur inférieure à cent mètres est nécessaire, que l’arrêté attaqué met à la charge de l’aménageur. Si les requérants soutiennent également que le dossier de demande ne contient pas d’étude hydrologique, alors que le terrain d’assiette est en pente vers les marais salants, une telle étude n’a pas à être produite lors du dépôt d’un permis d’aménager, et n’est pas exigée par les dispositions de l’article UH 3.2 précitées. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UH 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Guérande.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont uniquement fondés à soutenir que le projet autorisé par l’arrêté du 17 janvier 2025 méconnaît les dispositions de l’article UH 1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Guérande relatives à la mixité fonctionnelle et sociale, celles du 1°) de l’article UH 2.1 de ce règlement relatives à l’implantation des constructions vis-à-vis de la limite principale, ainsi que celles du 1°) de l’article UH 2.3 du même règlement relatives à la surface de pleine terre .
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de ce qui précède que la non-conformité du projet aux dispositions des articles UH 1.3, UH 2.1 et UH 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Guérande est susceptible d’être régularisée par une décision modificative qui n’apporterait pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, afin de permettre la régularisation du permis d’aménager en litige, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par la commune de Guérande et la société Ty Promotion Rénovation soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Guérande la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme E… à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête n° 2510413 pour permettre la régularisation du permis d’aménager contesté, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Article 2 : La commune de Guérande versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme E… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Guérande et de la société Ty Promotion Rénovation sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E…, à Mme B… A…, épouse E…, à la commune de Guérande et à la société Ty Promotion Rénovation.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
E. Brémond
La présidente,
Signé
H. Douet
La greffière,
Signé
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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