Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 27 mars 2025, n° 2212978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juin 2022, 14 mai et 7 juin 2024, un mémoire récapitulatif du 17 juillet 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 2024, la société SPIE Batignolles génie civil, agissant en tant que mandataire d’un groupement composé par ailleurs des sociétés Dodin Campenon Bernard, Chantiers modernes construction, SPIE Batignolles fondations et Botte fondations, représentée par Mes Gauthier et Brusq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui verser la somme de 1 166 767,49 euros HT, majorée des intérêts et de leur capitalisation, en règlement du solde du lot n° T03 du marché de prolongement de la ligne 14 du métro parisien jusqu’à la mairie de Saint-Ouen, relatif au génie civil de la station Clichy – Saint-Ouen, après avoir fixé le montant total du marché à 92 000 000,05 euros HT ;
2°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses conclusions sont recevables, y compris en ce qu’elles tendent au versement d’une somme de 163 312,60 euros correspondant à des travaux d’injection et de 530,40 euros au titre des analyses chimiques prises en charge à la demande de l’experte, cette dernière somme relevant des frais de l’instance ;
— par un protocole transactionnel conclu les 19 et 23 novembre 2020, les parties avaient convenu de fixer le montant total du décompte général et définitif du marché à 92 000 000,05 euros HT ;
— la RATP n’a pas versé la somme de 64 487,15 euros HT dont, aux termes du même protocole, elle est redevable à compter de l’établissement du décompte général et définitif, alors même que le décompte général, notifié le 3 février 2021, ne comporte aucune réserve et que, cette somme étant portée au décompte, il n’y avait pas lieu de suspendre son paiement à l’établissement d’une facture ;
— elle est en outre redevable de la somme de 916 336,10 euros HT, qu’elle a retenue au motif que les réserves formulées lors de la réception n’auraient pas été levées avant le 30 juin 2021, alors qu’elles l’ont été et que les désordres observés, consistant en des défauts d’étanchéité, ne sont pas imputables aux travaux menés par le groupement, ainsi que l’a établi le rapport d’expertise rendu le 21 février 2024 ; la responsabilité en incombe, d’une part, aux défauts de la conception réalisée par la maître d’œuvre et, d’autre part, à une fuite du collecteur d’eaux usées et pluviales situé au droit de l’ouvrage de la RATP ;
— le groupement a enfin droit à la somme de 163 312,60 euros TTC correspondant aux travaux d’injection exécutés pour tenter de lever les réserves à la réception de l’ouvrage et à celle de 530,40 euros TTC en raison des analyses chimiques prises en charge au décours des opérations d’expertise ;
— les intérêts au taux légal ont couru à compter du 15 juin 2022 ;
— les conclusions reconventionnelles de la RATP sont irrecevables et non fondées dès lors que les montants demandés n’ont été mentionnés ni dans le protocole transactionnel, ni dans le décompte ; aucune partie ne demande à ce que l’application du protocole transactionnel soit écartée ; les travaux supplémentaires dont l’indemnisation est demandée par la RATP ne lui sont pas imputables et la matérialité des préjudices n’est pas établie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 avril, 24 mai et 29 août 2024, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant total du décompte du marché soit fixé à 71 603 845,12 euros HT, à ce que le solde du marché soit en conséquence établi à 64 487,15 euros et à la condamnation des sociétés membres du groupement à lui verser la somme de 17 410 385,90 euros HT ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que le montant du décompte soit fixé à 91 061 369,25 euros HT et, par conséquence, à ce que le solde soit établi à 42 192,45 euros HT ;
4°) en tout état de cause, à ce que les frais de l’expertise, représentant la somme de 22 101,24 euros, soient définitivement mis à la charge des sociétés membres du groupement.
Elle fait valoir que :
— la somme de 503,40 euros n’ayant pas été utile à la solution du litige, elle ne constitue pas un dépens de l’instance ;
— les conclusions tendant au versement d’une somme de 163 312,60 euros TTC correspondant aux travaux d’injection sont irrecevables ; alors que ces travaux ont été menés avant l’établissement du décompte général, la conclusion du protocole transactionnel et la rédaction des mémoires en réclamation, la somme n’a été demandée que devant le tribunal ; les circonstances que ces travaux se rattacheraient au même fait générateur et à la même cause juridique sont sans incidence à cet égard ;
— au demeurant, les mémoires en réclamation n’ont pas été adressés à la bonne personne et il n’est pas établi qu’ils auraient été adressés dans les délais prévus, respectivement, aux articles 1343 et 50-2 du CCAG travaux de la RATP ; en outre, le mémoire en réclamation ne précise pas le montant des sommes dont le groupement demande le paiement ; enfin, l’existence même du protocole transactionnel de novembre 2020, qui avait pour objet de mettre un terme définitif à l’ensemble des demandes indemnitaires découlant de l’exécution du marché, fait obstacle à ce qu’une somme qui n’y est pas mentionnée soit demandée par son co-contractant ;
— les stipulations du CCAG travaux et du protocole transactionnel font obstacle au paiement du solde du marché de 64 487,15 euros en l’absence d’émission de la facture du solde ;
— le désordre résulte de fautes commises par le groupement, qui avait nécessairement connaissance du caractère défectueux de l’ouvrage tel que conçu et qui a ainsi manqué à son devoir de conseil ; en tout état de cause, l’experte a relevé que le désordre était à hauteur de 40% la conséquence de fautes à la fois de conception et d’exécution ; il n’est pas établi que les infiltrations proviendraient à titre principal du collecteur fuyard et, en tout état de cause, l’étanchéité de la dalle aurait dû garantir l’ouvrage contre ces infiltrations ; il en résulte qu’il lui incombait de lever les réserves et que, en l’absence de cette levée dans le délai contractuellement prévu, la somme de 916 336,10 euros HT n’est pas due ;
— à titre subsidiaire, en tout état de cause, la société ne peut à la fois se prévaloir du protocole transactionnel et demander à ce que son application soit écartée ; à supposer qu’il soit illégal et doive être écarté, il incomberait au groupement de reverser la somme de 17 410 385,90 euros HT qu’il a perçue en vertu de ce protocole ;
— les travaux d’injection n’ont pas été demandés par elle et il n’y a donc pas lieu d’indemniser le groupement de la somme de 163 312,60 euros TTC ;
— à titre infiniment subsidiaire, à supposer que la somme de 916 336,10 euros HT soit due, il y a lieu de porter au débit du groupement la somme de 938 630,80 euros au titre des travaux de reprise nécessaires à la réparation du désordre, et de fixer le montant du solde à 42 192,45 euros.
Vu les autres pièces du dossier, notamment l’ordonnance n° 2201594 du 13 mai 2024 par laquelle la vice-présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais d’expertise à hauteur de 22 101,24 euros et les a mis à la charge des sociétés requérantes.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Brusq, pour les sociétés requérantes et de Mme A, pour la Régie autonome des transports parisiens.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché conclu le 27 novembre 2014, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a confié à un groupement solidaire, composé des sociétés SPIE Batignolles TPCI (devenue entretemps SPIE Batignolles génie civil, mandataire), Dodin Campenon Bernard, Chantiers modernes construction, Sogéa TPI (aux droits de laquelle vient la société Chantiers modernes construction), SPIE fondations et Botte fondations, le lot n° T03 « génie civil de la station Clichy – Saint-Ouen » du marché de prolongement de la ligne 14 du métro parisien jusqu’à la mairie de Saint-Ouen. Le 11 mars 2020, le maître d’ouvrage a prononcé la réception avec des réserves, consistant en l’infiltration d’eau dans l’ouvrage depuis la surface. Il a fixé la date d’achèvement des travaux au 9 janvier 2020, et la date limite d’exécution des travaux pour remédier aux réserves au 30 mars 2020. Le projet de décompte définitif a été transmis le 4 mai 2020. Les 19 et 23 novembre 2020, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel, par lequel le montant global du marché a été fixé à 92 000 000,05 euros HT, intégrant une indemnité complémentaire de 18 326 722 euros. Ce protocole fixait également le solde du marché (hors indemnité) à 64 487,15 euros HT et les modalités de son règlement. Il prévoyait par ailleurs le paiement de 95% de l’indemnité dans un délai global de trente jours et soumettait le règlement des 5% restants, soit 916 336,10 euros HT, à la condition que le groupement ait levé l’intégralité des réserves avant le 30 juin 2021. Le 3 février 2021, la RATP a notifié le décompte général et définitif et, le 23 novembre 2021, elle a fait part de ses décisions, d’une part, de ne pas lever les réserves et, d’autre part et par voie de conséquence, de retenir définitivement la somme de 916 336,10 euros HT. En parallèle, par une ordonnance du 11 avril 2022, le juge des référés du présent tribunal a ordonné une expertise, dont le rapport a été remis le 21 février 2024, et dont les frais ont été taxés et liquidés à hauteur de 22 101,24 euros. Par la présente requête, la société SPIE Batignolles génie civil, agissant en tant que mandataire du groupement, demande la condamnation de la RATP à verser les sommes de 64 487,15 euros HT en règlement du solde du marché (hors indemnité), de 916 336,10 euros HT au titre du reliquat de l’indemnité non versée, de 163 312,60 euros TTC en règlement de travaux d’injection supplémentaires et de 530,40 euros en remboursement d’analyses chimiques réalisées au décours de l’expertise et qui ont été utiles à celle-ci. Outre ses conclusions à fin de rejet, la RATP a formé des conclusions reconventionnelles, par lesquelles elle demande, à titre subsidiaire, à ce que le montant total du marché soit fixé à 71 603 845,12 euros HT, à ce que le solde du marché soit en conséquence établi à 64 487,15 euros et à la condamnation des sociétés membres du groupement à lui verser la somme de 17 410 385,90 euros HT. A titre infiniment subsidiaire, elle conclut à ce que le montant du décompte soit fixé à 91 061 369,25 euros HT et, par conséquence, à ce que le solde soit établi à 42 192,45 euros HT.
Sur le solde du marché :
2. Aux termes de l’article 1er du protocole conclu les 19 et 23 novembre 2020 : « La présente transaction a pour objet de mettre un terme définitif () à l’ensemble des demandes indemnitaires dont l’exécution du marché () aurait été à la cause ou l’occasion, et de fixer le solde du marché qui sera présenté dans le cadre de l’établissement à venir du décompte général et définitif, dans les conditions prévues à l’article 3 du présent protocole ». Cet article stipule que : « Les parties s’accordent sur le fait que le montant total du décompte général et définitif du marché est de 92 000 000,05 euros HT », ainsi décomposé : " 73 148 603,97 euros HT : montant des travaux, y inclus les travaux supplémentaires / -1 480 271,70 euros HT : montant des révisions de prix / 18 326 722 euros HT : montant des [réclamations référencées] DRC2 et 2 bis / 2 004 945,78 : montant du protocole 1 du 30.08.2018 ".
3. Toutefois, l’article 4 du même protocole « Modalités de paiement de l’indemnité prévue au présent protocole » stipule que l’indemnité de 18 326 722 euros HT doit être payée en deux fois, à savoir : « 95% à la date de notification de la transaction, signée par les deux parties, sur le compte du mandataire, soit la somme de 17 410 385,90 euros HT / 5% à la date de levée de l’ensemble des réserves formulées dans la décision de réception du 11 mars 2020, soit la somme de 916 336,10 euros HT. Cette somme sera définitivement retenue à défaut pour le groupement d’avoir levé l’intégralité de ces réserves avant le 30 juin 2021 ou d’accord entre les parties. » Par la suite, par un courrier du 29 juin 2021, la RATP a accepté de reporter au 30 septembre 2021 la date de levée des réserves.
4. En premier lieu, en retenant dans le décompte général et définitif un montant de 71 668 332,27 euros HT, la RATP a méconnu les stipulations précitées. Il y a lieu de fixer le montant du total du décompte général et définitif à 92 000 000,05 euros HT.
5. En deuxième lieu, en concluant le protocole précité, le groupement représenté par la société SPIE Batignolles génie civil a accepté de mettre un terme définitif à l’ensemble des demandes indemnitaires dont l’exécution du marché aurait été à la cause ou l’occasion et de fixer le montant du décompte général et définitif à 92 000 000,05 euros HT, incluant les réclamations qu’elle avait précédemment formées et listées à l’article 2. Elle doit ainsi être regardée comme ayant renoncé au droit prévu à l’article 13-43 du CCAG travaux de la RATP de former d’autre réclamation à l’encontre de ce décompte général et définitif. Par ailleurs, dès lors que les parties avaient convenu que l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l’établissement du décompte définitif, détermine leurs droits et obligations définitifs, stipulation qui n’a pas été remise en cause par le protocole transactionnel, le groupement ne peut faire valoir aucun droit à indemnité en dehors de ce qui figure dans ce décompte. Il en résulte que les conclusions tendant à ce que la RATP verse une indemnité complémentaire de 163 312,60 euros TTC en règlement de travaux d’injection supplémentaires doivent être rejetées.
6. En troisième lieu, la société SPIE Batignolles conteste la décision de la RATP de retenir la fraction de 5% de l’indemnité prévue par le protocole des 19 et 23 novembre 2020, qui représente la somme de 916 336,10 euros HT. Elle fait valoir que les réserves ne sont pas du fait du groupement, mais résultent d’erreurs dans la conception concernant l’étanchéité de la dalle ainsi que de la présence d’un égout fuyard, alors que le groupement a pour sa part exécuté les prestations qui lui incombaient, conformément à ses engagements contractuels, aux règles de l’art et à son devoir de conseil. Toutefois, en concluant le protocole dont les stipulations ont été rappelées précédemment, et notamment celles qui figurent à son article 4, le groupement a accepté de reconnaître que les désordres constatés le 30 mars 2020, soit presque huit mois avant la conclusion du protocole et dont il avait eu le temps d’expertiser l’origine, consistant en des infiltrations à travers la dalle, constituaient des réserves, qu’il lui incombait de lever. Il résulte de l’instruction que seules des injections ont par la suite été conduites par le groupement, qui n’ont pas permis la disparition complète et durable de ces infiltrations, ainsi que le montrent les procès-verbaux des visites de levées des réserves conduites les 7 janvier, 24 mars et 24 juin 2021. Dès lors, la RATP était fondée à retenir définitivement la somme de 916 336,10 euros HT.
7. Il résulte des énonciations des points 4, 5 et 6 que la somme totale de 91 083 663,95 euros était due au groupement en règlement du marché litigieux. Il est constant que la RATP a versé les sommes de 71 603 845,12 euros en règlement des décomptes intermédiaires, 2 004 945,78 euros HT au titre du protocole 1 du 30 août 2018, et 17 410 385,90 euros HT représentant la fraction de 95% de l’indemnité transactionnelle prévue par le protocole des 19 et 23 novembre 2020, de sorte que le solde du marché est de 64 487,15 euros HT, ainsi que le reconnaissent d’ailleurs les parties et que le prévoit le protocole transactionnel. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la RATP au versement de cette somme.
8. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » L’article 3 du protocole stipule que : « La RATP est redevable à l’égard du Groupement du solde du Marché, soit la somme de 64 487,15 euros HT révisions incluses / Ce montant sera versé par la RATP au Groupement à l’issue de l’établissement du décompte général et définitif conformément aux stipulations du Marché et du présent Protocole, à savoir au plus tard soixante jours à compter de la date d’émission de la facture du solde. » et l’article 13-42 du CCAG travaux de la RATP stipule que : « Dès que le décompte général et définitif a été notifié à l’entrepreneur ou signé, en vertu de l’article 13-41, dans les locaux de la RATP, ce dernier adresse à la RATP une facture pour solde reprenant les indications de ce décompte général et définitif et comportant les mentions légales et contractuelles obligatoires. Le paiement convenu du solde doit intervenir, sauf dispositions législatives ou réglementaires imposant, sans possibilité par conséquent d’y déroger contractuellement, un délai différent aux parties, soixante jours au plus tard à compter de la date d’émission de la facture. »
9. Il est constant que le groupement n’a pas adressé à la RATP de facture du solde, de sorte que, en conséquence des stipulations citées au point 8, il ne saurait être regardé comme ayant adressé une mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil. Par suite, les intérêts sur la somme de 64 487,15 euros HT ne commenceront à courir qu’à la date de notification du présent jugement, et les conclusions tendant à ce que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal, doivent être écartées.
Sur les frais de l’instance :
10 Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. »
11. Le groupement représenté par la société SPIE Batignolles génie civil, qui n’a obtenu que la somme à laquelle le protocole transactionnel lui ouvrait droit et dont la RATP ne conditionnait le paiement qu’à la production d’une facture, doit être regardé comme la partie perdante à la présente instance. Dès lors il y a lieu, en application des dispositions précitées, de laisser à sa charge les frais d’expertise, taxés et liquidés à hauteur de 22 101,24 euros. Il en va de même de la somme de 530,40 euros exposée par elles pour la réalisation d’analyses chimiques à la demande de l’experte.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la RATP, qui n’est pas partie perdante à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La RATP est condamnée à verser au groupement solidaire représenté par la société SPIE Batignolles génie civil la somme de 64 487,15 euros HT, en règlement du solde du marché litigieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SPIE Batignolles génie civil et à la Régie autonome des transports parisiens.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
G. B
SignéLa présidente,
A. Seulin
Signé La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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