Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 févr. 2026, n° 2600845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, Mme G… A… et M. E… A…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils D… A…, demandent :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle la principale du collège Jacques Brel de Beuzeville a infligé au jeune D… A… la sanction d’exclusion temporaire d’une journée ;
2°) d’enjoindre au collège Jacques Brel d’accueillir le jeune D… A… le 12 février 2026 et de lui permettre d’assister aux enseignements de cette journée, sous astreinte journalière de 50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. C… en qualité de juge des référés ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dont le requérant a entendu se prévaloir : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci, notamment, est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée.
La circonstance que les parents du jeune D… A… aient entendu donner à son absence du collège Jacques Brel de Beuzeville une signification différente de celle d’une exécution de la décision d’exclusion temporaire attaquée ne retire pas à cette décision administrative unilatérale son caractère de sanction applicable le jeudi 12 février 2026. Il apparaît que cette décision a été entièrement exécutée le 12 février 2026. La requête, tendant à la suspension des effets de cette sanction disciplinaire était donc privée d’objet avant même son enregistrement au greffe du tribunal le 13 février 2026.
Il résulte de ce qui précède que Mme et M. A… ne sont manifestement pas recevables à demander en référé la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle la principale du collège Jacques Brel de Beuzeville a infligé au jeune D… A… la sanction d’exclusion temporaire d’une journée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… F… A… et à M. E… A…, en qualité de représentants légaux de D… A….
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
signé
P. C…
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