Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 12 juin 2025, n° 2501094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025 sous le n° 2501094, M. D B, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2° d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour ne procède pas d’un examen particulier de sa demande ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français ne procède pas d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant fixation du pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025 sous le n° 2501499, M. D B, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ; il n’est pas établi que le sous-préfet d’Epernay était de permanence le jour où il a signé l’arrêté en litige ; l’arrêté du 25 mars 2024 lui donnant délégation de signature ne mentionne pas les mesures d’assignation à résidence ;
— il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement ;
— elle est entachée d’erreur de droit compte tenu du caractère suspensif du recours dirigé contre la mesure d’éloignement ;
— elle est inadaptée, inutile et disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, magistrat désigné,
— les observations de Me Malblanc, représentant M. B, qui reprend à l’oral les conclusions et moyens développés dans ses écritures et précise que l’intéressé n’a pas présenté de demande sur le fondement travail, qu’il est parfaitement inséré, qu’il est arrivé à l’âge de 16 ans, qu’il justifie de son statut de salarié, le contrat d’apprentissage étant un contrat de travail et que le préfet ne peut lui opposer la liste des métiers en tension ; qu’il craint de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine où ses parents et son frère sont décédés, ce dernier ayant été assassiné par son oncle ; que le document produit pour justifier de la compétence du sous-préfet d’Epernay, signataire de l’arrêté d’assignation à résidence en litige, a fait l’objet de modification par une personne qui ne dispose d’aucune habilitation pour apporter de telles corrections ; ce document a donc été falsifié et est constitutif d’un faux en écritures publiques.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 6 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité ivoirienne né le 1er août 2002, est entré sur le territoire français en mai 2019 selon ses déclarations. Le 8 septembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par le préfet de la Marne pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, laquelle a été annulée par un jugement n° 2400449 du 25 septembre 2024 du présent tribunal. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 10 mai 2025, faisant suite à son interpellation par les services de police de Reims le même jour, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours.
2. Les requêtes n° 2501094 et n° 2501499, présentées pour M. B concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Marne a examiné la demande de titre de séjour du requérant sur le fondement, d’une part, des articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, d’autre part, des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Si M. B soutient qu’il n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation, alors, en tout état de cause, qu’il est toujours loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement. En outre, il ressort des termes même de la décision contestée que le préfet a estimé, d’une part, que M. B ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-4 précités à défaut de produire une autorisation de travail ni justifier qu’une demande d’autorisation de travail aurait été souscrite par son employeur et que, d’autre part, il ne justifiait pas d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au regard de l’ancienneté de son séjour en France et en se prévalant d’un contrat d’apprentissage en qualité de cuisinier au restaurant les Quatre vents à Muizon (51), ce métier n’étant en outre pas reconnu comme un métier en tension. Contrairement aux allégations de l’intéressé, il ne ressort nullement des termes de la décision contestée que le préfet aurait considéré qu’un contrat d’apprentissage ne peut être regardé comme un contrat de travail. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. D’une part, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 précité, le préfet de la Marne a estimé que l’intéressé ne justifiait pas d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au regard de l’ancienneté de son séjour en France et en se bornant à se prévaloir d’un contrat d’apprentissage en qualité de cuisinier au restaurant les Quatre vents à Muizon. Si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit en relevant que ce métier n’est pas reconnu comme un métier en tension, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé sur ce motif, au demeurant opposé à titre surabondant.
9. D’autre part, M. B soutient qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle spécialité production et service en restauration ainsi qu’un autre en cuisine spécialité cuisine et qu’il a travaillé comme cuisinier dans le cadre d’un contrat d’apprentissage et depuis le mois de décembre 2024 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il ne dispose d’aucune attache familiale en France et qu’il n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine où réside sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. En outre, la circonstance qu’il est employé en qualité d’employé polyvalent en restauration dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ne saurait suffire à démontrer que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en 2019 sur le territoire français, est célibataire et sans enfant à charge et ne dispose d’aucune attache familiale en France. Il en ressort également qu’il n’est pas dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine où réside sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. En outre, s’il produit des attestations de quelques relations amicales et se prévaut de son emploi d’employé polyvalent de cuisine, qu’il exerce à temps partiel depuis le mois de décembre 2024 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, ces seuls éléments ne sauraient suffire à caractériser une insertion sociale et professionnelle significative depuis son arrivée en France en 2019. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. B soutient qu’il ne dispose plus d’aucun soutien familial dans son pays d’origine où ses parents sont décédés et où son frère a été assassiné par son oncle dans le cadre d’un litige les opposant concernant la propriété de la plantation familiale de cacao et qu’il a quitté la Côte-d’Ivoire en raison de la crainte d’être aussi victime de ces violences. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité et l’actualité des craintes qu’il déclare ainsi éprouver. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne d’assignation à résidence :
15. En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2024 relatif aux permanences des sous-préfets, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a, dans son article 1er, donné délégation à M. C A, sous-préfet de l’arrondissement d’Epernay, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences, « toutes les décisions relatives à l’éloignement des étrangers, y compris les arrêtés de placement en rétention ». Il résulte de ces dispositions que M. A dispose d’une délégation de signature dans le cadre des permanences, y compris pour les assignations à résidence prévues par les articles L. 730-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prises, qui constituent, à l’instar du placement en rétention, des mesures prises en vue de l’exécution des décisions d’éloignement. Par ailleurs, le préfet de la Marne produit le tableau de permanence de la préfecture de la Marne dont il ressort que M. C A était de permanence le week-end des 10 et 11 mai 2025. La circonstance que ce document comporte des mentions occultées par un agent de la préfecture ne saurait suffire à démontrer qu’il aurait été falsifié pour les besoins de la cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Selon l’article L. 732-3 de code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. « . En vertu de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. « . Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : » L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi./ () Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. ".
17. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 722-7 que l’exercice d’un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle au prononcé d’une assignation à résidence.
18. D’autre part, en se bornant à soutenir que le préfet de la Marne n’a entrepris aucune démarche en vue d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 6 mars 2025, le requérant ne démontre pas une absence de perspective raisonnable d’éloignement à la date de la décision attaquée.
19. Enfin, il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
20. En l’espèce, l’arrêté en litige fait obligation au requérant de se présenter tous jours de la semaine excepté les dimanches et jours fériés, entre 8h et 9h au commissariat de police de Reims et lui fait interdiction de sortir du département. Si M. B soutient que depuis son arrivée en France, il s’est investi avec sérieux et constance dans son cursus scolaire, qu’il est inséré professionnellement, que la mesure contestée restreint sa liberté de circulation et introduit une pression administrative et psychologique injustifiée au regard de son comportement irréprochable, qu’il n’a jamais cherché à se soustraire à ses obligations et qu’elle nuit à sa stabilité professionnelle et sociale et compromet ses efforts d’insertion, de telles considérations sont insuffisantes pour établir que la mesure contestée ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée, ni qu’elle porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n’a pas méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 précité, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Ces moyens doivent, par suite, être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés des 6 mars et 10 mai 2025 par lesquels le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. Sa requête doit, ainsi, être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. D B et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. TORRENTELa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501094, 2501499
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