Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 17 sept. 2025, n° 2401466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés respectivement le 10 juin 2024 et le 25 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 6 février 2024 portant retrait d’une subvention accordée au titre du dispositif « MaPrimeRénov' » estimée à 11 000 euros ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser à son mandataire la somme de 11 000 euros, ou, à défaut, de diligenter un nouveau contrôle sur place ou enfin, de réexaminer sa situation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision de retrait est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions des articles L.122-1, L.122-2 et L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration, et de l’obligation de loyauté et de bonne foi imposée à l’administration à l’égard des usagers dès lors que le mandataire de l’usager n’a pas été avisé du déclenchement d’un contrôle sur place ;
— elle est illégale en ce qu’elle viole le principe de sécurité juridique, le principe de clarté de la loi, le droit au recours effectif, le principe de protection de la confiance légitime, les objectifs à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité des normes et le droit à l’erreur ;
— en se fondant sur les dispositions de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020, l’Agence nationale de l’habitat a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune entrave au contrôle sur place au sens de l’article 10 du décret modifié du 14 janvier 2020 n’est caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Foulon, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a conclu le 29 juin 2022 un mandat administratif et financier avec la société ECO NEGOCE pour la constitution du dossier de demande de prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov' » auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), ainsi que la demande de paiement et la perception de cette prime. Mme B a ensuite déposé un dossier de demande de prime pour la réalisation de travaux d’installation d’un poêle à granules, de deux chauffe-eaux solaires individuels et d’un système de ventilation mécanique contrôlée (VMC) double-flux, pour le logement situé 34 rue du Bidalet à Lannemezan (Hautes-Pyrénées). Par une décision du 1er septembre 2022, l’ANAH l’a informée qu’une prime estimée à 11 000 euros était réservée à la réalisation de son projet. Le 4 octobre 2022, la société ECO NEGOCE a demandé le versement de cette prime. Par un courriel du 1er mars 2023, l’ANAH a informé la société ECO NEGOCE qu’elle envisageait de retirer la prime qui lui avait été réservée et l’a invitée à lui faire part de ses observations dans un délai de 14 jours puis par une décision du 6 février 2024, elle a retiré la prime d’un montant de 11 000 euros qui avait été préalablement réservée au projet de Mme B. Par un recours administratif préalable obligatoire, Mme B a contesté la décision de retrait. Ce recours a été rejeté implicitement, puis confirmé par une décision du 4 avril 2025. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé sur son recours.
2. Pour refuser à Mme B, le bénéfice de la prime de transition énergétique pour les travaux à réaliser sur son logement, la directrice générale de l’ANAH s’est fondée sur le motif que, malgré plusieurs relances, l’intéressée n’avait pas répondu aux demandes de l’agence de programmation d’un contrôle sur place à l’adresse du logement rénové.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
4. Mme B n’établit ni même n’allègue avoir sollicité, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’ANAH a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision susmentionnée du 6 février 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision implicite doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 13 décembre 2022, que Mme B a été contactée par le bureau Véritas Exploitation, prestataire de l’ANAH, en vue d’une prise de rendez-vous dans le cadre d’un contrôle préalable à l’attribution de la prime de transition énergétique. Il ressort des termes du mandat administratif signé entre Mme B et la société ECO NEGOCE que les parties ont été informées de ce que l’ANAH « peut effectuer à tout moment des contrôles, sur place (visite du logement) ou sur pièces (demande d’informations complémentaires) pour vérifier notamment la nature des travaux et/ou des prestations et leur réalisation effective, l’occupation du logement ». La circonstance que le mandataire ne soit pas avisé de ce que le propriétaire du logement a été contacté en vue d’un contrôle sur place préalablement à l’engagement de la procédure contradictoire est à cet égard sans influence sur la procédure contradictoire préalable au retrait de la prime. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le mandataire n’aurait pas été informé qu’un contrôle sur place a été fixé à Mme B doit être écarté.
6. En troisième lieu, Mme B soutient que le bénéficiaire d’une prime de transition énergétique ne bénéficie pas des mêmes droits ni de la même sécurité juridique que les autres bénéficiaires de subvention gérée par l’ANAH dès lors qu’il n’existe aucune disposition prévoyant la communication au bénéficiaire de la prime de l’identité de l’agent chargé du contrôle sur place, la communication au bénéficiaire de la prime du rapport de contrôle, la forme de la notification du rapport de contrôle au bénéficiaire de la prime, contrairement à ce que prévoit le règlement intérieur de l’ANAH, qui n’est pas applicable à la prime de transition énergétique, laquelle est régie uniquement par le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020. Elle fait donc valoir que ces textes contreviennent au principe de sécurité juridique, au principe de clarté de la loi, au droit au recours effectif et aux objectifs d’intelligibilité et d’accessibilité en ce qu’ils ne prévoient la communication ni de l’identité de l’agent chargé du contrôle sur place ni du rapport de contrôle. Elle en conclut que la décision de retrait total, qui repose sur un rapport de contrôle non communiqué, est illégale en ce qu’elle viole le principe de sécurité juridique, le principe de clarté de la loi, le droit au recours effectif du requérant et l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité des normes applicables aux décisions de retrait des décisions administratives créatrices de droit. Elle doit donc être regardée comme soulevant l’exception d’illégalité du décret du 14 janvier 2020 et de l’arrêté du 14 janvier 2020.
7. L’illégalité d’un acte administratif réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application de cet acte réglementaire ou s’il en constitue la base légale. Une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte.
8. D’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme implique, pour le pouvoir réglementaire, de rédiger des textes de portée normative de manière à ce qu’ils soient compréhensibles et sans contradiction. En l’espèce, le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 comportent des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques. Par suite, le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 ne méconnaissent pas l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme.
9. D’autre part, le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par la Constitution et par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale. En l’espèce, le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 ne prévoient aucune limitation au droit de contester, devant le juge de l’excès de pouvoir, la décision prise par l’ANAH en application de ces textes. En particulier, le rapport établi après un contrôle sur place en application de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020, qui ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration et dès lors n’a pas à être daté ou signé, constitue un document administratif communicable. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante ou son conseil aurait sollicité la communication du rapport établi en application de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020 auprès de l’ANAH ou le cas échéant auprès de la commission d’accès aux documents administratifs. En outre, l’absence de transmission du rapport ne prive l’intéressée d’aucune garantie dès lors qu’elle est informée des motifs de la décision de retrait et, dès lors du résultat du contrôle, ainsi que de la possibilité de présenter au préalable ses observations. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 méconnaissent le droit au recours effectif.
10. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que l’administration n’a prononcé en l’espèce aucune sanction mais s’est bornée à appliquer la réglementation. Dès lors, Mme B ne peut utilement invoquer le « droit à l’erreur » codifié à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
11. Enfin, la requérante ne peut davantage utilement invoquer une méconnaissance du principe d’égalité entre les usagers du dispositif relatif à la prime de transition énergétique et les demandeurs d’autres aides attribuées par l’ANAH, dont le règlement intérieur de l’ANAH leur est applicable, dès lors qu’il existe entre ces usagers une différence de situation de nature à justifier, sans méconnaître le principe d’égalité, que des régimes juridiques différents soient appliqués.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du décret du 14 janvier 2020 et de l’arrêté du 14 janvier 2020 doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 10 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : « I. – L’Agence nationale de l’habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime. / Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l’acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. / L’absence de réponse ou l’entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement, ainsi que l’application éventuelle des sanctions mentionnées à l’article 8 du présent décret. / II. – Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l’accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l’avance. A l’issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d’un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées est établi et signé par l’agent qui a effectué le contrôle. / III. – L’Agence nationale de l’habitat peut également réaliser des contrôles sur pièces. Les conditions de communication des justificatifs et documents sont fixées par un engagement souscrit par le bénéficiaire et le cas échéant par son mandataire dans le cadre des demandes de prime. / L’agence peut en outre solliciter de l’entreprise mentionnée au VI de l’article 2 du présent décret toute attestation permettant de vérifier le bien-fondé des demandes de prime. ».
14. La requérante soutient que la décision repose sur des motifs inexacts en fait dès lors qu’elle a accompli les diligences nécessaires et qu’aucune entrave n’est caractérisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’un courrier a été adressé à Mme B le 13 décembre 2022, qui en a accusé réception le 15 décembre 2022. Ce courrier relate qu’un courriel lui a déjà été adressé afin de l’informer que le logement déclaré ferait l’objet d’un contrôle par la société Bureau Veritas, que les services de ce prestataire de l’ANAH avaient pris contact avec elle par voie téléphonique pour convenir d’un rendez-vous pour ce contrôle et qu’elle avait manifesté à cette occasion son refus pour la réalisation de ce contrôle. Mme B, qui n’en conteste ni la réception ni le contenu, n’indique pas les diligences qu’elle aurait réalisées à la suite de la réception de cette lettre. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ou son mandataire aurait pris contact avec le prestataire de l’ANAH pour convenir d’un rendez-vous, la seule production d’une attestation de Mme B indiquant, sans l’établir, que la société Véritas ne lui avait pas donné de rendez-vous et qu’elle avait tenté de les joindre afin de fixer une date, sans autres précisions, ne saurait suffire à cet égard, cette attestation faisant suite à la réception des courriels de l’ANAH du 1er mars 2023 et du 31 mars 2023, informant le mandataire de Mme B de l’engagement d’une procédure de retrait de la subvention réservée. Enfin, si Mme B indique qu’elle ne répond pas aux appels téléphoniques provenant de numéros inconnus, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du rapport de contrôle d’opération établi par le bureau Véritas, qu’un message a été laissé sur le répondeur de l’intéressée le 20 janvier 2023 à 14 heures 03, suite à la réception du courrier du 13 décembre 2022, suivi de deux appels les 24 janvier 2023 à 10 heures 11 et 26 janvier 2023 à 8 heures 59. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation que la directrice générale de l’ANAH a pu estimer que Mme B n’avait pas donné suite à la demande de réalisation d’un contrôle sur place par un prestataire externe de l’Agence.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 du même décret : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. ».
16. Si la requérante soutient que les conditions d’attribution de la prime de transition énergétique étaient parfaitement respectées, il ressort de ce qui a été dit au point 14 que c’est à bon droit que la directrice générale de l’ANAH a pu estimer que Mme B n’avait pas donné suite à la demande de réalisation d’un contrôle sur place par un prestataire externe de l’Agence. Par suite, c’est également à bon droit qu’elle a pu retirer la décision d’attribution de la prime de transition énergétique en application de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la directrice générale de l’ANAH rejetant le recours administratif préalable obligatoire de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’ANAH, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées dans cette requête au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
Le président,
J-C PAUZIÈS
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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