Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 2 févr. 2026, n° 2600033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Roméo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le ministre des sports, de la jeunesse et de la prévention contre la délinquance en charge de l’artisanat a décidé de ne pas solliciter le renouvellement de son séjour réglementé ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il existe un délai extrêmement réduit entre la décision et ses effets irréversibles ; les conséquences personnelles et financières sont immédiates : impossibilité de résilier le bail locatif dans les temps sans subir des conséquences financières, nécessité de céder dans l’urgence un véhicule dans des conditions financières nécessairement défavorables, une réorganisation matérielle contraignante de déménagement en urgence, avec les coûts que cela supporte ; cette décision entrainera un changement de poste sur une académie qui fournira en urgence un emploi, certainement moins qualifié et donc avec un régime indemnitaire inférieur (RIFSEP) ;
— la condition de doute sérieux sur la légalité est satisfaite : le ministre des sports, de la jeunesse et de la prévention contre la délinquance en charge de l’artisanat était incompétent pour prendre cette décision ; la décision litigieuse n’est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; le principe du contradictoire est méconnu ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-les préjudices allégués ne sont pas de nature à justifier la satisfaction de la condition d’urgence ; le requérant était parfaitement au courant qu’en sa qualité de fonctionnaire d’Etat son maintien en Polynésie française n’est pas un droit acquis mais une faculté offerte aux fonctionnaires hexagonaux, conditionnée par l’accord de la Polynésie française ; le requérant ne peut préjuger qu’un emploi moins qualifié lui sera attribué ;
-aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 janvier 2026, sous le numéro 2600034 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Mme D… pour la Polynésie française.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de ce code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Aucun des moyens de la requête ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sr la légalité de la décision contestée.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 2 février 2026
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Décret n°96-1026 du 26 novembre 1996
- Code de justice administrative
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