Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 nov. 2025, n° 2507711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 10 juin 2025, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être logé en urgence.
Il soutient que :
- son logement actuel n’est pas adapté à la composition de sa famille ;
- il est inadapté compte tenu des désordres constatés dans un rapport du 20 mars 2025 ;
- il se trouve dans un environnement marqué par un climat d’insécurité permanente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que par une décision en date du 6 juin 2025 prise sur recours gracieux de l’intéressé, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement social comme prioritaire et urgente.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ;
- les observations de M. B….
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé un recours amiable tendant à voir reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Par une décision du 14 mars 2025, sa demande a été rejetée. M. B… a formé, le 6 mai 2025, un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 14 mars 2025.
2. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’une décision favorable de la commission de médiation du département du Val-d’Oise est intervenue le 6 juin 2025 en réponse au recours gracieux présenté par M. B…. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête de ce dernier.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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