Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 nov. 2025, n° 2405889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2024 et le 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bella Etoundi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour présentée pour un motif d’études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2016 dès lors qu’il remplit toutes les conditions de délivrance du visa de long séjour pour études ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le motif opposé n’est pas prévu par l’instruction interministérielle relative aux demandes de visa de long séjour pour études prise dans le cadre de la directive 2016/801 du 4 juillet 2016 ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a présenté un projet d’études sérieux et cohérent ;
- elle méconnaît son droit à l’éducation, garanti tant par le code de l’éducation que par la déclaration universelle des droits de l’homme, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision peut également être fondée sur le motif tiré de l’absence de preuve de la capacité du garant de M. A… à payer le reste des frais de scolarité de la formation ;
- les moyens présentés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais, a sollicité un visa de long séjour pour venir suivre des études en France en « mastère 1 Développement durable et RSE » au sein de l’école de commerce Executive Management School of Paris (EMSP), qui lui a été refusé par une décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé en date du 9 janvier 2024. Par une décision implicite née le 9 avril 2024 puis par une décision explicite du 29 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision de rejet du 29 mai 2024 de la commission de recours.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, pour rejeter le recours formé par M. A…, a visé les articles L. 311-1, L. 312-2, L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et s’est fondée sur la circonstance que la demande de M. A… présentait un risque de détournement de l’objet du visa, dès lors que son projet d’études est imprécis et ne s’inscrit pas dans un projet professionnel abouti et réaliste. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle (…) ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair prévoit, à son article 5, que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées à l’article 7 de la directive, telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission. »
En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
L’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1 intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » : « Il présente (…) au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. »
Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
M. A… justifie avoir été admis en mastère 1 « Développement durable et RSE » au sein de l’école de commerce Executive Management School of Paris (EMSP) sur le site de Lyon (Rhône) au titre de l’année académique 2024-2025. Il verse au débat une copie de son baccalauréat en lettres – philosophie obtenu en 2018 et une attestation de réussite du 15 février 2023 d’une licence en géographie, spécialité géographie physique obtenue en juin 2022 au Cameroun. M. A… souhaite devenir consultant en développement durable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dès l’obtention de sa licence en géographie, le requérant a déposé une demande de visa pour étudier en première année de « Bachelor en marketing et communication digitale » au sein de l’Ecole Supérieure pour le Développement Economique et Social (ESDES) de Lyon. A la suite du rejet de cette demande de visa, M. A… a réalisé un stage en perfectionnement informatique pendant un an, du 5 janvier au 31 décembre 2023. Le requérant soutient que le seul fait d’avoir déposé une première demande de visa pour un motif d’études dans une filière différente de celle désormais souhaitée ne permet pas de regarder le projet d’études à l’origine de sa seconde demande de visa comme inadéquat, et qu’une réorientation n’est pas interdite. Cependant, M. A… n’apporte aucun élément pour expliquer sa réorientation, dès l’obtention de sa licence en géographie, en première année de « bachelor en marketing et en communication digitale » pour laquelle sa première demande de visa a été rejetée, ni son choix, après une année de stage en informatique, de se réorienter de nouveau en école de commerce avec un projet d’études en lien avec sa licence en géographie. A cet égard, le service de coopération et d’action culturelle (SCAC) près le poste consulaire, qui a émis un avis défavorable à la demande de visa, a relevé le caractère peu abouti et réaliste du projet professionnel de M. A…, lequel a indiqué vouloir réaliser pas moins de quatre années de stage à l’étranger avant de retourner au Cameroun. Enfin, le ministre de l’intérieur précise, dans son mémoire en défense, que l’EMSP, dont les diplômes ne sont pas reconnus par l’Etat, n’est répertoriée ni dans le catalogue Campus France, ni dans le catalogue ONISEP. Dans ces conditions, compte tenu notamment des changements soudains d’orientation de M. A… dans des domaines d’études très différents et du caractère peu réaliste du projet professionnel de l’intéressé, son projet d’études ne peut être regardé comme présentant un caractère suffisamment sérieux et cohérent et il en résulte un risque de détournement de l’objet du visa. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en se fondant sur un tel motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, par son arrêt du 10 septembre 2014 n° C-491/13, « rien n’empêche les Etats membres d’exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer la cohérence de la demande d’admission à des fins d’études afin d’éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure ». Par suite, alors même que le requérant remplirait les conditions fixées par les articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en refusant de délivrer le visa sollicité au motif qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa, lequel est au nombre de ceux pouvant fonder une décision de refus de visa, n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
En quatrième et dernier lieu, et en tout état de cause, le droit à l’éducation, tel qu’il est notamment protégé par les dispositions de l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme, et par l’article 2 du protocole n° 14 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait conférer un droit à tout ressortissant étranger souhaitant venir étudier en France à obtenir un visa à cette fin. Par suite, M. A…, qui ne conteste pas qu’il pourrait suivre une formation équivalente dans son pays, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît ces dispositions et stipulations.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif du ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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