Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2101890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2101890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2101890, par une requête et des mémoires enregistrés les 3 mars 2021, 12 juillet 2021 et 26 juillet 2023, M. A C et Mme D C, représentés par Me Bascans, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le maire de la commune d’Arles a délivré à M. E B un permis de construire n° PC 013004 20 R0107 ;
2°) de mettre à la charge des époux B la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la décision est entachée d’une irrégularité tirée de l’absence de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles ;
— le maire a commis plusieurs erreurs d’appréciation sur le changement de destination relatif au permis de construire du 14 mai 1998, sur la création d’une surface de plancher supérieure à 250 m2 dans une zone agricole, sur la création d’une deuxième habitation distincte au sein de la même parcelle et sur l’accessibilité limitée à la construction et le manquement aux règles de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, M. E B, représenté par Me Victoria, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête de Mme C est tardive ;
— les époux C ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, la commune d’Arles, représentée par Me Para, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de Mme C est tardive ;
— M. C ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le tribunal a été informé, dans le mémoire précité de M. C, enregistré le 12 juillet 2021, du décès de Mme C le 16 mai 2021.
Par une ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2023 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 2203299, par une requête et des mémoires enregistrés les 15 avril 2022, 10 novembre 2023 et 14 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Bascans, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Arles a retiré l’article 3 de l’arrêté du 2 octobre 2020 relatif au permis de construire n° PC 013004 20 R0107 délivré à M. E B ;
2°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, la commune d’Arles, représentée par Me Para, conclut au rejet de la requête, demande que les requêtes n°s 2101890, 2101922 et 2203299 soient examinées conjointement et que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, M. E B, représenté par Me Victoria conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête de M. C est irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Bascans représentant M. C, de Me Victoria représentant les époux B et de Me Para représentant la commune d’Arles.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2101890 et n° 2203299 sont présentées par les mêmes requérants, concernent un même projet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2101890 :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 octobre 2020, le maire de la commune d’Arles a délivré à M. E B un permis de construire ayant pour objet la modification des façades Est, Sud et Ouest d’une dépendance, le changement d’affectation du grenier en logement ainsi que la régularisation d’une piscine sur la parcelle cadastrée n° 106, en zone agricole, située n°1831- RD 453, Villevieille à Arles. Par un courrier du 25 novembre 2020, M. C a sollicité le retrait de ce permis de construire. Par un courrier du 4 janvier 2021, le maire de la commune d’Arles a rejeté sa demande. M. C et son épouse, décédée en cours d’instance, demandent l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2020 et doivent être regardés comme demandant, également, l’annulation de la décision de rejet du recours gracieux formulé le 25 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :/ () 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. () ».
4. Si M. C fait valoir que la commune d’Arles n’a pas consulté la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, alors que le terrain concerné se situe en zone agricole, il ne ressort pas de la demande d’autorisation qu’elle porte sur un changement de destination qui aurait nécessité une telle consultation. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le changement de destination, de « bâtiments agricoles » à « résidence principale » avait déjà été autorisé par un arrêté du 14 mai 1998 par lequel le maire de la commune d’Arles avait délivré au précédent propriétaire un permis de construire pour l’aménagement d’une fermière en garage et grenier. Le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant soutient que l’arrêté du 14 mai 1998 cité au point précédent était périmé en l’absence de réalisation des travaux de changement de destination dans le délai de deux ans fixé par l’article R. 421-32 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur. Toutefois, il ressort de la déclaration d’achèvement de travaux du 10 juin 1998, produite par M. B dans son mémoire en défense, que les travaux autorisés ont bien été réalisés dans les délais requis et en conformité avec ledit permis. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la péremption du permis délivré le 14 mai 1998 est de nature à entacher d’illégalité le permis en litige.
6. En troisième lieu, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme aux documents et règles générales d’urbanisme relève des modalités d’exécution de l’autorisation de construire et n’est pas par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
7. M. C soutient que le projet consiste à créer une surface de plancher supérieure à 250 m2 en méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arles relatives à la hauteur et à l’implantation des constructions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet ne prévoit pas de création de surface de plancher nouvelle, celle-ci ayant été autorisée sous l’empire du permis de construire accordé le 14 mai 1998. Si M. C fait valoir que des travaux d’une nouvelle construction auraient été réalisés au mois d’octobre 2019, soit avant la délivrance de l’autorisation en litige, cette circonstance, ainsi qu’il a été explicité au point 6, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article R. 111-5 du même code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
9. M. C fait valoir que la zone sur laquelle la construction en litige est prévue serait régulièrement inondée mais n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il soutient, par ailleurs, que la voie d’accès à l’habitation de M. B, qui fait l’objet d’une servitude de passage, ne répond pas aux exigences de sécurité prévues aux articles précités du code de l’urbanisme aux motifs que sa largeur serait insuffisante et qu’elle ne comporterait pas d’aire de retournement. Toutefois, l’autorisation en litige ne portant pas sur la création d’un chemin d’accès et n’ayant pas d’incidence sur les conditions d’utilisation de cet accès, les dispositions précitées, ne peuvent être utilement invoquées.
10. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du maire de la commune d’Arles à avoir délivré le permis de construire en litige doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2020 ainsi que la décision de rejet de son recours.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C soit mise à la charge du pétitionnaire qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par M. B sur ce même fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Arles.
Sur la requête n° 2203299 :
14. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 novembre 2021, dont
M. C demande l’annulation, le maire de la commune d’Arles a retiré l’article 3 de l’arrêté du 2 octobre 2020 cité au point 2, informant le pétitionnaire de l’impossibilité de créer des chambres d’hôtes dans ce logement car la chambre d’hôte doit être située dans la maison ou l’appartement de l’habitant.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune et M. B :
15. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
16. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
17. M. C fait valoir sa qualité de voisin immédiat au soutien de son intérêt à agir contre l’arrêté du 4 novembre 2021 en soutenant que M. B a l’intention de créer des chambres d’hôtes qui vont nuire à sa tranquillité. A supposer même que M. B ait cette intention, le retrait par l’arrêté du 4 novembre 2021 des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 2 octobre 2020 n’est pas créateur de droits nouveaux et n’entraîne, par ailleurs, aucune modification du projet initial de M. B. Ainsi, le retrait de ces dispositions, au demeurant sans lien avec l’autorisation accordée, n’emporte aucune conséquence sur les conditions d’utilisation et de jouissance du bien de M. C et ne lui fait donc pas grief. Au surplus, l’arrêté du 4 novembre 2021 dont le requérant demande l’annulation, dans la présente instance, a pour objet de retirer des dispositions de l’arrêté du 2 octobre 2020 dont le requérant, lui-même, a également demandé l’annulation dans l’instance n° 2101890.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête soulevée en défense, que M. C n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit allouée à M. C. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par M. B sur ce même fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Arles.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : M. C versera à la commune d’Arles une somme de 1 000 euros dans l’instance n° 2101890 et une somme de 1 000 euros dans l’instance n° 2203299 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Mme D C, à M. E B et à la commune d’Arles.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°s 2101890, 2203299
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