Rejet 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 29 sept. 2022, n° 2204650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 juillet 2022 et 22 août 2022, M. B A, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— la préfète du Bas-Rhin s’est, à tort, crue en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît le 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les 3° et 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— et les observations de Me Gasimov, avocat de M. A.
Une note en délibéré a été produite par M. A le 13 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de séjour :
1. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». Aux termes de l’article R. 425-11 du CESEDA, applicable aux ressortissants algériens pour la mise en œuvre des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
/ L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. « et de l’article L. R. 425-13 du même code : » Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ".
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 17 mars 2022 que le médecin-rapporteur ayant rédigé le rapport médical du 26 février 2022 sur l’état de santé de M. A n’a pas siégé au sein du collège de médecins auquel le rapport a été transmis le 1er mars 2022. Par ailleurs, il ne ressort pas des mentions de l’avis du collège de médecins de l’OFII que les membres le composant ont convoqué M. A afin d’être entendu et, le cas échéant, examiné ou soumis à des examens médicaux. Dès lors, ce dernier n’avait pas à être informé de la possibilité prévue, dans un tel cas, par les dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’être assisté par un interprète et par un médecin. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
3. D’autre part, dans son avis du 17 mars 2022, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Ce même avis précise qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de troubles dépressifs et psychotiques et bénéficie dans ce cadre d’un traitement composé de Sertraline, Lorazepam et Risperidone. Toutefois, alors que ces médicaments font partie de ceux qui sont commercialisés en Algérie, ainsi que cela ressort de la liste produite en défense par la préfète du Bas-Rhin,
M. A, par les documents médicaux qu’il produit et ses allégations d’ordre général sur le système de soins en Algérie, ne démontre pas qu’il ne pourrait pas y avoir accès à un traitement approprié à sa pathologie. Il n’établit pas davantage qu’il ne pourrait pas y bénéficier de l’accompagnement que son état requiert. Par suite, faute pour l’intéressé de remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII quant à la possibilité pour lui d’accéder à un traitement approprié dans son pays d’origine, la préfète du Bas-Rhin, dont il n’est pas établi qu’elle se serait crue en situation de compétence liée, n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, si M. A soutient vivre en France depuis plus de dix ans, il ne l’établit pas, alors qu’il n’est pas sérieusement contesté, au vu notamment des attestations émanant de membres de sa famille, qu’il est revenu en France, après que son oncle, auprès duquel il résidait en Algérie, est décédé en 2017. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait prononcer à son encontre une mesure d’éloignement sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l’espèce. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, eu égard à la possibilité pour l’intéressé de bénéficier d’un traitement adapté à sa pathologie en Algérie et alors qu’il n’est pas sérieusement démontré qu’il ne pourrait pas y bénéficier de l’accompagnement que son état requiert, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSE
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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