Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 29 septembre 2022, n° 2204650
TA Strasbourg
Rejet 29 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a estimé que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté, car les conditions de l'avis du collège de médecins ont été respectées.

  • Rejeté
    Compétence liée de la préfète

    La cour a jugé qu'il n'est pas établi que la préfète se soit crue en situation de compétence liée, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'accord franco-algérien, car le demandeur n'a pas démontré qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté, car le demandeur n'a pas démontré qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté en Algérie.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 7e ch., 29 sept. 2022, n° 2204650
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2204650
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 29 septembre 2022, n° 2204650