Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 août 2025, n° 2511024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant la main levée du programme de soins sans consentement dont il fait l’objet, et la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis de ce fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ».
2. Aux termes de l’article R. 3211-1 du code de la santé publique : « I.- Le programme de soins prévu à l’article L. 3211-2-1 est établi et modifié par un psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale. / Ce document mentionne l’identité du psychiatre qui l’établit, celle du patient et le lieu de résidence habituel de ce dernier. / II.- Le programme de soins indique si la prise en charge du patient inclut une ou plusieurs des modalités mentionnées au 2° de l’article L. 3211-2-1 ainsi que l’existence d’un traitement médicamenteux prescrit dans le cadre des soins psychiatriques. / Il précise, s’il y a lieu, les modalités du séjour en établissement de santé ou la fréquence des consultations ou des visites en ambulatoire ou à domicile et, si elle est prévisible, la durée pendant laquelle ces soins sont dispensés. Il mentionne l’ensemble des lieux où se déroulent ces prises en charge. / Le programme ne comporte pas d’indications sur la nature et les manifestations des troubles mentaux dont souffre le patient, ni aucune observation clinique, ni la mention ou les résultats d’examens complémentaires. / Lorsque le programme inclut l’existence d’un traitement médicamenteux, il ne mentionne ni la nature ni le détail de ce traitement, notamment la spécialité, le dosage, la forme galénique, la posologie, la modalité d’administration et la durée. / III.- L’élaboration du programme et ses modifications sont précédées par un entretien au cours duquel le psychiatre recueille l’avis du patient, afin de lui permettre de faire valoir ses observations. Au cours de cet entretien, le psychiatre lui délivre l’information prévue au II de l’article L. 3211-2-1 et lui indique en particulier que le programme de soins peut être modifié à tout moment pour tenir compte de l’évolution de son état de santé et qu’il peut proposer son hospitalisation complète notamment en cas d’une inobservance de ce programme susceptible d’entraîner une dégradation de son état de santé. La mention de cet entretien est portée sur le programme de soins et au dossier médical du patient. / La modification du programme par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut intervenir à tout moment pour l’adapter à l’état de santé de ce dernier. / Le psychiatre transmet au directeur de l’établissement le programme de soins et les programmes modificatifs lorsqu’ils ont pour effet de changer substantiellement la modalité de prise en charge du patient. / IV.- Lorsque la décision de soins psychiatriques a été prise en application du chapitre III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, le directeur de l’établissement de santé transmet sans délai au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, une copie du programme de soins prévu à l’article L. 3211-2-1 et du certificat médical prévu au troisième alinéa de l’article L. 3211-2-2. Il lui transmet les programmes suivants accompagnant les certificats médicaux mentionnés à l’article L. 3211-11 et au I de l’article L. 3213-3. / Le représentant de l’Etat ou à Paris, le préfet de police est informé de la modification du programme de soins lorsque celle-ci a pour effet de changer substantiellement la modalité de prise en charge du patient, afin de lui permettre, le cas échéant, de prendre un nouvel arrêté. A cet effet, le directeur de l’établissement lui adresse le certificat médical proposant la modification substantielle du programme de soins ainsi que l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9. / V.- Les décisions des directeurs d’établissement et les arrêtés préfectoraux décidant ou modifiant la forme de la prise en charge, ainsi que les programmes de soins les accompagnant, sont remis au patient par un membre de l’équipe soignante de l’établissement de santé d’accueil ou de la structure assurant la prise en charge du patient. ». Aux termes de l’article R. 3211-7 du même code : « La procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques prononcées en application du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section. ». Aux termes de l’article R. 3211-8 du même code : « Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d’appel, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3211-12-2, de ne pas l’entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d’être représentées par un avocat. ».
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitée que la main levée et le contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête de M. A tendant à la main levée du programme de soins sans consentement dont il fait l’objet et à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis de ce fait ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du tribunal judiciaire. Par suite, la requête M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 18 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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