Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 2215808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 22 décembre 2022, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours qu’elle a exercé le 20 juillet 2022 à l’encontre de la décision du préfet de police de Paris du 12 mai 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle vit en France depuis vingt ans et y a passé plus de la moitié de sa vie, que ses quatre filles y sont nées et y résident, qu’elle a toujours respecté les lois françaises, maîtrise la langue française qu’elle pratiquait déjà, en tant que Sénégalaise, avant d’entrer en France, qu’elle y a noué des liens amicaux et s’y est intégrée professionnellement, malgré les difficultés de logement qu’elle a rencontrées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requérante doit être regardée comme contestant sa décision explicite du 23 janvier 2023, qui s’est substituée à sa décision implicite, laquelle s’était déjà substituée à la décision préfectorale du 12 mai 2022 ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du préfet de police de Paris du 12 mai 2022, la demande de naturalisation présentée par Mme A… B…, ressortissante sénégalaise née le 25 juin 1976, a été ajournée à deux ans. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire présenté le 20 juillet 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, par une décision explicite du 23 janvier 2023, qui s’est substituée à sa décision implicite, laquelle s’était déjà substituée à la décision préfectorale, rejeté ce recours et confirmé l’ajournement de la demande de naturalisation de la requérante pour une durée de deux ans à compter du 12 mai 2022. Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours qu’elle a exercé à l’encontre de la décision préfectorale du 12 mai 2022.
En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions présentées par Mme B… dirigées contre la décision implicite du ministre doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 23 janvier 2023, rejetant le recours de Mme B… et se substituant à la décision préfectorale.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’autonomie matérielle et d’insertion professionnelle du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle dès lors qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour prendre en charge ses besoins et ceux de sa famille.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d’imposition de Mme B…, qu’elle a déclaré les sommes de 11 668 euros au titre de l’année 2018, de 13 905 euros au titre de l’année 2019 et de 13 340 euros au titre de ses revenus d’activité de l’année 2020. Les circonstances invoquées par la requérante, quant à sa constante volonté de travailler et aux difficultés qu’elle a rencontrées pour se loger tout en étant obligée d’occuper des emplois à temps partiel pour s’occuper décemment de ses enfants sont insuffisantes pour caractériser une erreur manifeste d’appréciation de sa situation par le ministre, lequel dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Par suite, le ministre de l’intérieur a pu légalement ajourner la demande de naturalisation de Mme B… à la courte période de deux ans, décomptée à partir du 12 mai 2022, en se fondant sur le caractère insuffisant de ses ressources pour subvenir à ces besoins et à ceux de sa famille.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Baufumé, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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