Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2307429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. B…, représenté par Me Gallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la sanction de déclassement d’emploi et de sept jours de cellule disciplinaire qui lui a été infligée le 9 août 2023 par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Grenoble Varces ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 8 décembre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 29 décembre 2025, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 janvier 2026.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code pénitentiaire ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… était incarcéré à la maison d’arrêt de Grenoble-Varces lorsque le président de la commission de discipline de cet établissement l’a sanctionné le 9 août 2023 en lui infligeant la sanction de déclassement d’un emploi et de sept jours de cellule disciplinaire. Par une décision du 19 septembre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté le recours administratif préalable présenté par M. B…, a confirmé la sanction prononcée à son encontre. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 9 août 2023.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. »
S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 9 août 2023 doivent être regardées comme étant dirigées contre celle du 19 septembre 2023 rendue sur recours administratif préalable obligatoire, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En premier lieu, la décision contestée est fondée sur la circonstance que l’intéressé a été vu, le 2 août 2023 à 13h31, par une surveillante, en train d’embrasser une agente contractuelle en poste cuisine. Toutefois l’intéressé, comme la jeune femme identifiée, qui a produit une attestation à l’instance, contestent les faits reprochés. Compte tenu de la production par M. B… d’éléments de nature à contredire les mentions du compte rendu d’incident, celui-ci est fondé à soutenir que la matérialité de ce grief n’est pas établie.
En deuxième lieu, si la décision initiale avait retenu que l’intéressé conservait dans sa cellule des cachets contenant de la cocaïne, la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire reconnaît que les tests effectués sur ces cachets ont donné lieu à des faux positifs à la cocaïne, et qu’il s’agit bien du médicament Nurofen Flash. Toutefois, la décision du 19 septembre 2023 substitue au motif initialement retenu celui tiré de ce que ce médicament a été illégalement introduit dans l’établissement, ce qui caractérise une faute en application de l’article R. 232-4 10° du code pénitentiaire de nature à justifier la sanction contestée. M. B… qui n’invoque pas l’erreur dans la qualification juridique des faits et ne conteste ni la matérialité de ce nouveau motif, ni le caractère disproportionné de la sanction qui lui a été infligée, ne peut utilement faire valoir à l’appui de ses conclusions en annulation de la décision du 19 septembre 2023 que la présence de cocaïne dans sa cellule n’est pas démontrée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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