Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 nov. 2025, n° 2504695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504695 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 4 novembre 2025, sous le n° 2504695, M. A… B…, représenté par Me Aubourg, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 3 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Oise lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
M. B… soutient :
- qu’il est recevable dans son action laquelle a donné lieu à une requête au fond dans le délai de recours contentieux ;
- que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle et les nécessités de la vie quotidienne afin de suivre, notamment, le protocole de soins nécessité par son état ;
- qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce qu’elle doit être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de l’Oise a conclu au rejet d’une requête qu’il considère non fondée.
Vu les autres pièces du dossier et notamment celles communiquées le 17 novembre 2025 relatives à la situation de santé de l’épouse de M. B….
Vu :
- la requête n° 2504612 enregistrée le 28 octobre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le
26 novembre 2025 à 14 heures, en présence de M. Verjot, greffier et entendu les observations de Me Aubourg qui insiste sur la nécessité de son permis de conduire pour son client afin de se rendre sur le lieu d’exercice de son activité professionnelle et se rendre à l’hôpital afin de suivre les soins nécessités par son état ou celui de son épouse ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l ’urgence de l’affaire".
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a commis, le 2 octobre 2025 à 15h15 une infraction au code de la route pour dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse autorisée. En l’occurrence, il circulait à une vitesse de 149 km/h (retenue de 141 km/h) pour une vitesse autorisée de 80. Si M. B… soutient que la décision par laquelle le préfet de l’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d’existence s’agissant d’une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle et les nécessités de la vie quotidienne, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux exigences de sécurité routière, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement n’est pas remplie, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension de la décision la concernant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 26 novembre 2025.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé Signé
G. Truy N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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