Rejet 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 4 oct. 2023, n° 2104678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, Mme B A, demande au tribunal l’annulation du titre de perception n° 057000 070 041 057 485571 2021 0007532 du 12 mai 2021 et du titre de perception n° 057000 070 041 0570485571 2021 0010069 du 17 juin 2021.
Elle soutient que :
— les indus de solde en cause résultent d’erreurs commises par l’administration qui était informée de son départ en congé de reconversion professionnelle ; n’ayant pas reçu de fiches de solde après décembre 2019, elle n’a pas pu les consulter ; l’attestation employeur du 29 juin 2020 comporte la mention « solde de tout compte » qui ne présente d’intérêt que si les comptes sont clos ; elle a déclaré ses revenus en comprenant les sommes perçues à tort, ainsi la caisse d’allocations familiales a dû calculer ses droits sur des bases erronées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il oppose aux conclusions de la requête de Mme A une fin de non-recevoir tirée de l’absence de moyens et soutient, à titre subsidiaire, que Mme A n’est pas fondée à contester les indus en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était jusqu’à sa radiation des cadres, intervenue le 17 juin 2020, militaire, titulaire du grade d’adjudant, affectée en dernier lieu à la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et de systèmes d’information à Rennes. À l’issue d’un congé de maternité, elle a bénéficié d’un congé de reconversion du 21 octobre 2019 au 9 avril 2020, puis d’un congé complémentaire de reconversion du 10 avril 2020 au 16 juin 2020. Pendant ces deux derniers congés, elle a continué de percevoir des primes et indemnités auxquelles elle n’avait plus droit. Ainsi, le 2 octobre 2020, elle a été informée par l’établissement national de la solde (ENS) qu’elle était redevable de deux trop-versés de solde de respectivement 855,29 euros et 1 900,62 euros. Les titres de perception correspondants ont été émis par la direction départementale des finances publiques de Moselle les 12 mai et 17 juin 2021. Mme A a contesté ces titres de perception par un courriel du 11 juillet 2021 adressé aux services de cette direction qui l’ont transmis à l’ENS. Cet établissement a rejeté ce recours administratif préalable obligatoire par une décision du 21 juillet 2021. Par la requête, visée ci-dessus, Mme A conteste devoir rembourser ces trop perçus sans en contester le principe et les montants, mais en faisant valoir que l’administration était informée de sa demande de congé de reconversion et de l’admission de cette demande, qu’elle n’a pas pu constater le maintien indu des primes et indemnités en cause dès lors qu’elle n’a plus reçu de fiche de solde à compter du mois de décembre 2019 et que l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi, du 29 juin 2020, comportait dans la partie retraçant les sommes versées à l’occasion de sa démission la mention « solde de tout compte » et ne faisait donc pas état d’une possibilité de revenir sur le bien-fondé des versements effectués à son bénéfice durant les congés de reconversion.
2. En premier lieu, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. En revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement. Le maintien indu du versement d’un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l’ordonnateur qu’il ne remplit plus les conditions de l’octroi de cet avantage, n’a pas le caractère d’une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Il appartient à l’administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l’agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l’encontre d’une telle demande de reversement.
3. Aux termes de l’article R. 4138-29 du code de la défense : « Le militaire placé en congé de reconversion perçoit la solde indiciaire, l’indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l’indemnité pour charges militaires et, le cas échéant, la majoration de l’indemnité pour charges militaires. () ». Aux termes de l’article R. 4138-70 du même code : « Le militaire en congé complémentaire de reconversion perçoit la solde indiciaire, l’indemnité de résidence et le supplément familial de solde. ».
4. Il résulte de l’instruction que, durant son congé de reconversion, soit du 21 octobre 2019 au 9 avril 2020, Mme A a continué à percevoir, pour un montant total de 855,29 euros, la prime de service des sous-officiers, la prime de qualification des sous-officiers et l’indemnité pour temps d’activité et d’obligations professionnelles complémentaires, auxquelles elle n’avait plus droit en vertu des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 4138-29 du code de la défense. Ces primes et cette indemnité, ainsi que l’indemnité pour charges militaires lui ont également été versées durant son congé complémentaire de reconversion, soit du 10 avril 2020 au 16 juin 2020, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 4138-70 du code de la défense, générant ainsi un second indu de solde de 1 900,62 euros. Le maintien indu du versement de ces primes et indemnités à Mme A, qui ne remplissait plus les conditions pour en bénéficier, n’a pas eu le caractère d’une décision accordant un avantage financier mais a constitué une simple erreur de liquidation qu’il appartenait à l’administration de corriger. Par suite, Mme A qui ne conteste ni le principe ni le montant des indus dont le remboursement lui a été réclamé par les deux titres de perception en litige, n’est pas fondée à en demander l’annulation.
5. En second lieu, si le juge a la faculté, même en l’absence de conclusions indemnitaires, de réduire le montant d’un titre de perception en tenant compte des fautes imputables à l’administration, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration, qui a constaté spontanément l’erreur de liquidation à l’origine de l’indu en litige et en a informé Mme A dès le 2 octobre 2020, a commis une négligence constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Moselle.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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