Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2302529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mai 2023 et 24 janvier 2024, la société par actions simplifiée (SAS) WE+, représentée par Me Martin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de rétablir le déficit au titre de l’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2015 et 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre de l’année 2016, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les redevances de la marque « Bemore » versées à Bemore Holding France sont justifiées ;
- le service ne démontre pas le caractère excessif de la redevance de 5% ;
- les frais de gestion versés à Bemore Management et consulting SAM sont justifiés ;
- elle peut se prévaloir de la doctrine référencée BOI-BIC-BASE-80-20 paragraphes n°s 130, 150 et 330 ;
- les prestations intra-groupe sont justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la directrice du contrôle fiscal Sud Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me Vancraeynest substituant Me Martin, représentant la société
WE+.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS WE+, anciennement Bemore France, qui exerce une activité de conseil et de développement dans les domaines des systèmes et logiciels informatiques en stratégie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, en sa qualité de membre d’un groupe fiscalement intégré. A l’issue de ces opérations, la déduction des charges de la société en matière de redevance de marque, de frais de gestion, de frais de présidence et prestations intra-groupe a été rejetée et le déficit reportable diminué, au titre des exercices clos en 2015 et 2016. Des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2016 ont également été notifiés. Par une réclamation contentieuse du 13 octobre 2022, rejetée le 28 mars 2023, la société a contesté les rejets de charge et les conséquences en découlant en matière de déficit ainsi que les rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle demande au tribunal de rétablir le déficit qu’elle a déclaré au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et de prononcer la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre de l’année 2016, en droits et pénalités ;
Sur le rejet de la déduction de charges au titre des exercices clos en 2015 et 2016 :
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, (…) ». Il résulte de ces dispositions que les charges pouvant être admises en déduction doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées de l’article 39 du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
En ce qui concerne les redevances de la marque Bemore :
3. Pour justifier du montant et de la correction de l’inscription en comptabilité de la redevance de 5 % de son chiffre d’affaires hors taxe qu’elle a versée à la société Bemore holding France, la société requérante produit un contrat de sous-licence du 9 octobre 2015 avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et précise que la contrepartie vient de l’exploitation et du développement marketing de la marque par la holding, le développement étant assuré par les services marketing et communication. Elle produit des pièces rassemblées sous le générique « exemples de documents » qui s’apparentent à des plaquettes publicitaires et un tableau qui reprend l’évolution du chiffre d’affaires depuis 2014 jusqu’en 2018 qui a progressé de manière significative. L’établissement d’une redevance établie à 5 % du chiffre d’affaires, ainsi que les plaquettes publicitaires et le graphique illustrant une évolution du chiffre d’affaires entre 2014 et 2018 ne sont pas de nature à justifier un tel taux.
4. Toutefois, en se bornant à faire valoir que la société ne justifiait pas suffisamment de l’utilisation de la marque « Bemore », des prestations réalisées par la société Bemore holding France SA et l’aboutissement des actions commerciales et marketing menées au profit de Bemore France, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de ce que cette redevance de 5% serait excessive par rapport aux contreparties obtenues par la société requérante.
En ce qui concerne les frais de gestion versés à Bemore Management et consulting :
5. D’une part, il résulte de l’instruction que la société a conclu une convention de « management fees » signée le 23 décembre 2015 entre la société Bemore Management & Consulting et Bemore France qui énumère les prestations et services que la société Bemore management consulting doit exécuter pour le compte de la société requérante. Si la société WE+ soutient que les charges remises en cause par l’administration sont liées à la refacturation de coûts divers supportés par sa société mère, à raison d’activités exercées à son propre profit, elle ne produit que des éléments imprécis notamment des factures qui mentionnent un acompte « management fees » rattaché à une période large avec un montant global facturé sans autres précisions. Les décomptes également produits sont tout aussi imprécis renvoyant à des directions du groupe et des interventions distinguées selon qu’elles ont été effectuées en « locale » ou « sur site ». Ces pièces ne peuvent pas suffire à établir la réalité des prestations alléguées et justifier les charges déduites. Au surplus, la production de courriers électroniques, d’un document produit pour les besoins de la cause dans lequel sont mentionnés les activités des collaborateurs et d’un « tableau détaillé de interventions » ne permet pas de confirmer la nature des prestations réalisées, la réalité et l’ampleur des prestations effectuées par la société Bemore Management & Consulting pour le compte de la société requérante. Ainsi, la société WE+ n’établit pas l’existence d’une contrepartie à hauteur du montant facturé. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a rejeté les charges de frais de gestion comptabilisées au cours des deux exercices en litige dès lors que la société n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les charges qu’elle entendait déduire étaient justifiées dans leur matérialité et déductibles de son résultat imposable.
6. D’autre part, la société n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes n° 130- 150 et 330 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques-impôts sous les références BOI-BIC-BASE-80-20 qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
En ce qui concerne les prestations intra-groupes à hauteur d’une somme de 84.000 € :
7. Il résulte de l’instruction que les prestations intra-groupes correspondent au titre de l’exercice clos en 2015 aux prestations de services réalisées par une salariée de Bemore SAM et qu’elles ont été facturées à hauteur d’une somme de 84.000 €. La société requérante précise que la salariée concernée, Mme A…, était actionnaire et dirigeante de la société M-PLANET avant son acquisition par le groupe Bemore en 2014 puis, que Mme A… est devenue salariée au sein de la Société Bemore de Monaco en qualité de responsable opérationnelle et commerciale du Groupe Bemore sur la Côte d’Azur assurant des missions de transition sur le plan opérationnel et commercial entre M-PLANET et le groupe Bemore en Suisse. Toutefois, elle se borne à produire le contrat de travail de Mme A…, des courriels ainsi qu’un tableau valant clé de répartition du travail accompli par cette dernière sans plus de précision. Dans ces conditions, la société n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, par les pièces produites qui sont insuffisantes, que la somme de 84.000 € versée au titre des prestations intra-groupes a été exposée dans l’intérêt direct de l’entreprise. Par suite, le moyen est écarté.
Sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2016 :
8. Aux termes du 1 de l’article 1586 ter du code général des impôts : « Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ».
9. Il suit de ce qui a été dit précédemment que la requérante est seulement fondée à demander la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mise à sa charge au titre de l’exercice clos en 2016 à hauteur des sommes correspondantes aux redevances de marques dont la déductibilité a été remise en cause à tort par l’administration fiscale. Dès lors, les cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2016 seront réduites à due proportion.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le déficit des exercices 2015 et 2016 de la SAS WE+ est rétabli respectivement à hauteur de 102.458 € en 2015 et de 118.853 € en 2016.
Article 2 : Les bases d’imposition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2016 sont réduites à due concurrence du montant de la charge réintégrée à tort dans les résultats correspondant à la redevance de marque.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société WE + et la directrice du contrôle fiscal Sud Est Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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