Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2403507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2024 et 10 janvier 2025, M. B C et Mme A D, représentés par Me Claude, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire d’Issy-les-Moulineaux a délivré à la SCCV Issy-les-Moulineaux 1 Bourgain un permis de construire en vue de démolir cinq bâtiments existants et de construire un immeuble de trente-deux logements sur un terrain sis 35-39 avenue Bourgain à Issy-les-Moulineaux, ensemble la décision du 15 septembre 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d’Issy-les-Moulineaux et de la SCCV Issy-les-Moulineaux 1 Bourgain la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté portant permis de construire est entaché d’un vice de procédure, faute d’avoir été transmis au contrôle de légalité du préfet ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que :
o le plan de coupe ne permet pas d’identifier le prospect voisin sur l’avenue Bourgain ; les services instructeurs n’ont donc pas pu apprécier la conformité du permis de construire par rapport à l’article UB 10.1 du plan local d’urbanisme ;
o aucun document du dossier n’indique que les eaux seront renvoyées vers le bassin de rétention ;
— l’arrêté portant permis de construire méconnaît l’article 4.3 des dispositions générales du plan local d’urbanisme et les dispositions de son annexe 6 e dès lors que la surface du local de collecte est insuffisante pour éviter que certains bacs de collecte ne soient entreposés sur la voierie ;
— il méconnaît l’article 15.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— il méconnaît l’article UB 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UB 12.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la commune d’Issy-les-Moulineaux, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme David-Brochen ;
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Duchateau, représentant les requérants, et de Me Santangelo, représentant la commune d’Issy-les-Moulineaux.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 mai 2023, le maire d’Issy-les-Moulineaux a délivré à la société civile de construction-vente (SCCV) Issy-les-Moulineaux 1 Bourgain un permis de construire en vue de la démolition de cinq bâtiments existants et de la construction d’un immeuble de trente-deux logements sur un terrain sis 35-39 avenue Bourgain à Issy-les-Moulineaux. Par un courrier du 15 juillet 2023, M. B C et Mme A D ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 15 septembre suivant. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le défaut de transmission au représentant de l’Etat d’un acte pris par une autorité communale est sans incidence sur sa légalité et fait seulement obstacle à ce qu’il devienne exécutoire. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été transmis au préfet doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () ".
4. D’une part, les requérants soutiennent que le plan de coupe du dossier de demande ne figure pas intégralement le prospect sur l’avenue Bourgain. Toutefois, les dispositions de l’article R. 431-10 précité n’imposent nullement une telle mention.
5. D’autre part, s’ils font valoir qu’aucun document du dossier n’indique que les eaux pluviales seront renvoyées vers le bassin de rétention, cette branche du moyen n’est pas assortie des précisions de droit permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, la notice descriptive du dossier de demande prévoit un système de gestion des eaux pluviales par un traitement à la parcelle au moyen d’un bassin de rétention. La circonstance que la note annoncée de calcul des eaux pluviales n’ait pas été jointe au dossier est sans incidence sur la complétude du dossier, cette pièce ne devant pas y figurer.
6. Par suite, le moyen doit être écarté dans ses deux branches.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « 4.3 Entreposage des ordures ménagères () / En cas de contraintes techniques ou réglementaires (PLU), ou programmatique, à la réalisation du raccordement à la collecte pneumatique, les constructions doivent être pourvues de locaux destinés au stockage des déchets ménagers et déchets industriels banals (DIB) dont les dimensions devront permettre une collecte sélective de ces déchets (annexes sanitaires 6e). Les conteneurs en attente de la collecte (annexes sanitaires 6e) doivent pouvoir être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, et doivent être disposés en limite de parcelle. ». Et aux termes de l’annexe sanitaire 6 e du plan local d’urbanisme : " 2. Stockage des déchets / Immeubles d’habitation / Afin de permettre aux maîtres d’ouvrage des immeubles d’habitation neufs de dimensionner correctement les locaux de stockage et les espaces d’attente de la collecte, avec accès extérieur, il est recommandé de tenir compte des éléments suivants : / Règles de calcul de dotation en bacs : / La dotation en bacs est établie en fonction de : / – La typologie de l’habitat collectif () ; / La production théorique de déchets ménagers en vigueur () / – La fréquence de collecte () ".
8. D’une part, si les requérants soutiennent que le local de collecte des déchets du projet ne respecte pas les dimensions prévues par l’annexe sanitaire 6 e du plan local d’urbanisme, il résulte des termes même des dispositions de cet annexe qu’elles sont dépourvues de caractère impératif. Par suite, cette branche du moyen doit être écarté comme inopérante.
9. D’autre part, les requérants soutiennent que la surface du local d’attente de la collecte des déchets est insuffisante, dès lors que certains bacs de collecte devront être entreposés sur le domaine public, ils ne l’établissent pas par leurs seules affirmations et n’établissent pas plus le sous-dimensionnement du local d’attente de la collecte. Cette seconde branche du moyen doit donc être écartée.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 15.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme d’Issy-les-Moulineaux : " 15.2 – Performance environnementale globale : / 15.2.1 – Pour les constructions neuves, les surfaces de toiture terrasses doivent être fonctionnalisées en mettant en plan, au choix, les solutions suivantes : / – Exploitation d’énergies renouvelables (panneaux solaires ou photovoltaïque, petit éolien dynamique) / – Agriculture urbaine (jardin potager, ruche) / – Végétalisation dans un objectif écologique ; / – Récupération et/ou rétention des eaux pluviales. ".
11. Les requérants soutiennent que la surface de la toiture terrasse de la construction projetée n’est pas fonctionnalisée sur le plan écologique. Toutefois, il ressort de la notice descriptive du dossier de demande que la gestion des eaux pluviales sera privilégiée dans un traitement à la parcelle au moyen d’un bassin de rétention. Ainsi, conformément aux dispositions précitées de l’article 15.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme, le projet prévoit un système de rétention des eaux pluviales, et notamment de celles provenant de la toiture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme : " 7.1 Dans une bande de 20 m comptée à partir de l’alignement ou du retrait de la marge de reculement, lorsqu’ils sont imposés. / 7.3 Au-delà de la bande des 20 m définie ci-dessus : / () / 7.3.2 – Les constructions en retrait de ces limites sont autorisées ; dans ce cas, elles doivent s’écarter de ces limites conformément aux règles définies au paragraphe 7.4. / 7.4. Dispositions relatives à l’implantation des façades en retrait / 7.4.1 – () Lorsque les éléments de façade ne sont pas parallèles à la limite séparative, les deux règles suivantes se substituent à la précédente : / La distance à la limite séparative, mesurée perpendiculairement au milieu de chaque élément de façade, doit être au moins égale à la hauteur de cet élément diminuée de 3 m, avec un minimum de 8 m : L = H-3 (min 8 m) / La distance à la limite séparative, mesurée perpendiculairement au point le plus près de chaque élément de façade, doit être au moins égale aux 3/4 de la hauteur de cet élément diminuée de 3 m, avec un minimum de 6 m : L = 3/4 (H-3) (min 6 m). () / Nota 2 : Pour l’application de l’article UB 7, la hauteur H désigne la différence d’altitude entre le point de l’élément de façade considéré et l’altitude du fonds voisin en vis-à-vis mesuré à partir du terrain naturel. « . Par ailleurs, aux termes » 6 : Définitions « du plan local d’urbanisme : » () Eléments de façade : / Un élément de façade correspond à toute partie d’une façade en débord ou en retrait, d’au moins 0,80 m excepté les balcons, les corniches et les éléments de modénature. / () Fonds voisin : / Côte altimétrique mesurée en tout point par rapport au terrain voisin existant au moment de la demande, le long de la limite séparative. ".
13. Les requérants soutiennent que les façades sud de la construction ne respectent pas les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives avec les parcelles n° 36 et n° 37. Il ressort des pièces du dossier que les façades en cause se situent au-delà de la bande des 20 mètres visée par le point 7.1 de cet article, en retrait par rapport à la limite de fond de la parcelle sans être parallèle à celle-ci. Ainsi les règles de prospect qui leur sont applicables sont celles prévues au second alinéa de l’article UB 7.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
14. D’une part, en ce qui concerne la distance entre le milieu de la façade sud et la limite séparative de parcelle n°36, les dispositions précitées de l’article UB 7.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme imposent que la distance minimale de retrait mesurée au milieu de la façade soit supérieure ou égale à la hauteur de la façade Sud diminuée de 3 mètres, avec un minimum de 8 mètres. Eu égard aux indications non contestées du plan de masse du projet, cette distance minimale s’élève à la différence entre la côte altimétrique de 65,17 NGF à l’acrotère de la construction et la côte altimétrique de 49,80 NGF du terrain voisin le long de la limite séparative diminuée de trois mètres, soit à 12,37 mètres. Or il ressort des mesures du plan des toitures, qui ne sont pas sérieusement contredites par les mesures effectuées par les requérants, que le retrait mesuré perpendiculairement jusqu’à la limite séparative est de 12,43 mètres, soit supérieur à la distance minimale exigée par les dispositions précitées. Par ailleurs, en ce qui concerne la distance entre cette limite séparative et le point le plus près de cette façade, il ressort des dispositions précitées que la distance minimale de retrait doit être supérieure ou égale aux trois quarts de la hauteur de cet élément diminuée de 3 mètres, avec un minimum de 6 mètres, soit les 3/4 de 12,37 mètres. Or les requérants eux-mêmes ont estimé le retrait existant à hauteur de 12,43 mètres, si bien que le projet est aussi conforme en ce point aux dispositions du plan local d’urbanisme.
15. D’autre part, les requérants soutiennent que le retrait entre les balcons et la limite séparative de la parcelle n°36 ainsi qu’entre l’escalier situé en débord de toit et cette même limite séparative est inférieur au minimum requis par ces mêmes dispositions. Toutefois, il ressort du lexique du règlement du plan local d’urbanisme que les éléments de façade désignent les éléments d’une façade en débord ou en retrait d’au moins 0,80 m et qu’elles excluent les balcons. En outre, il n’est ni établi, ni allégué que l’escalier en débord de toit présenterait un débord supérieur à 0,80 mètres.
16. Enfin, en ce qui concerne la distance entre la façade sud et la limite séparative de la parcelle n° 37, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de coupe AA PC 3.1, que le terrain naturel de cette parcelle se situe à la côte altimétrique 49.80 NGF et que l’acrotère de la façade se situe à la côte altimétrique 65.17 NGF. Ainsi en application des dispositions précitées de l’article UB 7.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme, la distance minimale à respecter est de 12,37 mètres. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la mesure reportée sur le plan de masse surplomb PC 10.1, que la distance de retrait s’élève à 13,15 mètres, si bien que le projet est conforme en ce point aux dispositions du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, si les requérants critiquent la distance entre l’escalier situé en débord de toit et cette limite séparative, cette branche du moyen est inopérante pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent. Enfin, en ce qui concerne la distance entre le point le plus près de la façade sud et cette même limite séparative, eu égard aux côtes altimétriques de 49,80 NGF du terrain naturel de la parcelle et de 65.17 NGF au point le plus près de la façade, la distance minimale à observer était de 9,27 mètres. Or il ressort des pièces du dossier que la distance de retrait est de 11 mètres 15, si bien que projet est également conforme en ce point aux dispositions du plan local d’urbanisme.
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté en ses différentes branches.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article UB 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « () En zone UBa uniquement : / – Sauf dispositions contraires au document graphique, la hauteur des constructions y compris les édicules et les installations techniques (sauf cas mentionnés à l’article 11.2.3), à l’exception des garde-corps ajourés et démontables, cheminées, pylônes, supports d’antennes, ne peut dépasser 21 m au faîtage des toitures ou à l’acrotère du dernier étage en retrait d’au moins 1,90 m par rapport à la façade et 18 m au 1er plan de la façade sur rue. () / Dans l’ensemble des zones UAa et UAb : la hauteur est mesurée à partir du plateau de nivellement. () ».
19. Les requérants soutiennent qu’au premier plan de la façade sur rue, la hauteur de la construction projetée excède le maximum de 18 mètres autorisé, dès lors que le garde-corps situé au sommet de cette façade doit être inclus dans le calcul de la hauteur maximale des constructions. Toutefois, il ressort de la notice descriptive du projet que ce garde-corps est en serrurerie, et ne fera donc pas corps avec la façade, si bien qu’il doit être considéré comme étant démontable au sens et pour l’application de l’article UB 10 du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, il ressort des indications du plan des façades 01 et 05 que le premier plan de la façade sur rue se situe à une côte de 58,98 NGF pour un terrain naturel situé à une côte de 41,86 NGF, si bien que la hauteur de la construction au premier plan de la façade sur rue s’élève à 17,12 mètres, inférieur au maximum autorisé de 18 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
20. En septième lieu, aux termes de l’article UB 12 du plan local d’urbanisme : " () 12.1.2 Rampes d’accès / Largeur minimale : / – Sens unique : 3,5 m ; () / Au-delà de 50 places de stationnement, la création d’une rampe d’accès en double sens est exigée. ".
21. D’une part, les dispositions précitées de l’article UB 12.1.2 ne sont pas applicables au portail d’accès à la rampe, lequel est réglementé par les dispositions de l’article UB 3 du plan local d’urbanisme. D’autre part, si les requérants soutiennent que le projet devait, pour des raisons de sécurité, prévoir une rampe d’accès à double sens au parc de stationnement situé en sous-sol, il est constant que le projet prévoit 32 places de stationnement, si bien que la règle posée au dernier alinéa de l’article UB 12.1.2 ne lui est pas opposable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, pris en ses deux branches, doit être écarté comme inopérant.
22. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
23. D’une part, si les requérants soutiennent que le sous-dimensionnement du local de collecte des déchets imposera d’entreposer certains bacs de collecte sur le domaine public, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 qu’ils ne l’établissent pas. D’autre part, s’ils soutiennent que l’absence de rampe d’accès à double sens au parc de stationnement situé en sous-sol créerait à son extrémité une zone accidentogène, il ressort des pièces du dossier que la configuration de ce parc de stationnement et de ses accès permet la circulation simultanée des véhicules et des piétons en toute sécurité. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 21, les dispositions applicables du règlement du plan local d’urbanisme n’imposaient pas de prévoir une rampe d’accès à double sens, eu égard au faible nombre de véhicules susceptibles de l’emprunter. Enfin, les requérants n’établissent pas que la courbe et la pente de cette rampe d’accès, qui admet à son extrémité une partie rectiligne avec une pente de 5%, induirait des problèmes de visibilité ou de maniabilité pour les véhicules. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est infondé et doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation formées par les requérants à l’encontre de l’arrêté du 16 mai 2023 du maire d’Issy-les-Moulineaux portant permis de construire doivent être rejetées ; Ainsi que, par voie de conséquence, celles dirigées contre le rejet du recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux et de la SCCV Issy-les-Moulineaux 1 Bourgain, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C et Mme D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Issy-les-Moulineaux et non compris dans les dépens.
26. La présente instance n’ayant donné lieu à l’exposé d’aucun dépens, les conclusions formées par les requérants au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : M. C et Mme D verseront à la commune d’Issy-les-Moulineaux une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Mme A D, à la commune d’Issy-les-Moulineaux et à la SCCV Issy-les-Moulineaux 1 Bourgain.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère.
Mme David-Brochen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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