Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 30 janv. 2025, n° 2203392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 novembre 2022, 11 juin 2023 et 12 juillet 2024, M. Jean-Luc Georgy demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande du 28 juillet 2022 tendant à la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de fixer le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à 6 300 euros, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2019, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— en faisant application de la note de service du 2 août 2021 du ministre de la justice, la décision rejetant sa demande de revalorisation indemnitaire est entachée d’une rupture d’égalité entre les greffiers promus au grade de greffier principal avant le 1er janvier 2019 et ceux promus après cette date ;
— l’administration, en se bornant à maintenir le montant minimum garanti d’IFSE, n’a pas pris en compte son expérience, ses compétences et sa technicité, reconnues pourtant par sa réussite à l’examen professionnel de greffier principal en 2004 ;
— la décision attaquée est entachée d’une absence de fondement concernant l’application du socle indemnitaire minimum de l’IFSE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 17 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Agnès Bourjol,
— les conclusions de Mme Laëtitia Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Jean-Luc Georgy, greffier des services judiciaires, affecté au tribunal judiciaire de Nancy, a été promu greffier principal à compter du 1er janvier 2004 par un arrêté du 27 septembre 2004 à la suite de la réussite à l’examen professionnel de greffier principal. Par une décision du 16 octobre 2019, dans le cadre de la mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, il a été classé dans le groupe de fonctions 3 et son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) a été fixée à un montant annuel brut de 5 882,28 euros pour un travail à temps plein. Par un courrier du 28 juillet 2022, reçu par l’administration le 29 juillet suivant, M. A a demandé que son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise soit revalorisé à hauteur de 6 300 euros bruts annuels à compter du 1er janvier 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande.
Sur les conclusions en annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État (RIFSEEP) : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps () sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps () par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade (), les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions () « . Aux termes de son article 3 : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion « . Aux termes de l’article 6 de ce décret : » Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ".
3. D’autre part, l’arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les greffiers des services judiciaires, les plafonds annuels de l’IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l’indemnité pour chacun des deux grades de ce corps.
4. Enfin, la note de service du 2 août 2021 portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires prévoit, d’une part, à son paragraphe 1.2 que ce qu’elle qualifie de « socle indemnitaire » correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe : « Au sein d’un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels ». L’annexe 3 de cette note de service fixe le « socle indemnitaire » de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour chacun des trois groupes des greffiers, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l’administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les juridictions, les services déconcentrés et les écoles de formation. A son paragraphe 6, cette note de service dispose, d’autre part, que : « Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l’IFSE perçu par l’agent avant sa promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l’agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d’affectation » et renvoie à l’annexe 4 la fixation à 1 000 euros du montant de cette revalorisation pour les greffiers qui deviennent greffiers principaux à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP au 1er janvier 2019 pour ce corps de fonctionnaires.
5. Ainsi que le mentionne ladite note de service, la fixation par le ministre de la justice d’un « socle indemnitaire », qu’il définit comme le montant minimum d’IFSE garanti à un agent en raison des fonctions exercées, pour chacun des trois groupes de fonctions des greffiers des services judiciaires, ne fait pas obstacle à ce que le montant de l’IFSE attribué aux membres d’un même groupe de fonctions soit différent entre ces agents pour tenir compte de l’expérience et de la technicité acquise par chacun dans l’exercice de ces fonctions, sous réserve de ne pas dépasser le plafond annuel de cette indemnité fixé par arrêté interministériel. En prévoyant que les greffiers des services judiciaires exerçant dans les juridictions et classés dans le groupe de fonctions n° 3 bénéficient d’un socle indemnitaire d’un montant de 5 800 euros au 1er janvier 2021, l’annexe 3 de cette circulaire n’a pas entendu interdire que l’expérience et la technicité acquise par un greffier et reconnue notamment par sa réussite à l’examen professionnel de greffier principal avant la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire au 1er janvier 2021 soit prise en compte par l’attribution par son gestionnaire d’un montant d’IFSE au moins égal au montant attribué aux greffiers qui accèdent à ce grade à compter de cette date, majoré de la revalorisation de 1 000 euros prévue par l’annexe 4 de cette note de service.
6. En l’espèce, M. A soutient que l’application du socle indemnitaire correspondant au montant minimum de l’IFSE garanti est erronée, dès lors que d’une part, rien ne s’oppose à ce que son IFSE soit majorée pour atteindre le montant alloué aux greffiers promus au grade de greffier principal à compter du 1er janvier 2019 et, d’autre part, l’administration n’a pas tenu compte de sa promotion au grade de greffier principal en 2004 de sorte qu’elle n’a pas pris en considération l’expérience et la technicité acquises dans l’exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme invoquant le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation.
7. En se bornant à alléguer que la promotion du requérant, intervenue antérieurement au 1er janvier 2019, « ne pouvait dès lors ouvrir droit à l’application du montant forfaitaire de revalorisation annuelle de 1 000 euros du montant de l’IFSE prévue par la circulaire du 3 juillet 2019 précitée », le garde des sceaux, ministre de la justice, qui fait en outre valoir à tort que ses services étaient en situation de compétence liée pour fixer le bénéfice d’une IFSE dont le montant est inférieur au plafond règlementaire, ne justifie pas avoir pris en compte l’expérience et la technicité que M. A a acquises dans l’exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l’administration a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
8. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle a été implicitement rejetée sa demande tendant à la revalorisation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’annulation de la décision attaquée implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant la demande de M. A du 28 juillet 2022 tendant à la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Luc Georgy et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
A. BourjolLa présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 220339
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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